FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 38836  de  M.   Rigout Marcel ( Communiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  04/04/1988  page :  1393
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Secretaires de mairie des communes de moins de deux mille habitants
Texte de la QUESTION : M Marcel Rigout attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites locales, sur la situation des secretaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants. En effet, le titre VI du decret no 87-1103 du 30 decembre 1987 determine le statut particulier du cadre d'emplois des secretaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants ; notamment l'article 18 integre en qualite de titulaires dans le cadre d'emplois de secretaires de mairie, lorsqu'ils se trouvent en position d'activite et occupent effectivement leur emploi, les secretaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants qualifies de 1er et 2e niveau en les classant a l'indice brut de debut 274 terminal 620. Ce decret desavantage les secretaires de mairie du 1er niveau qui, auparavant, etaient retribues d'apres l'indice de debut 340, en application du decret ministeriel du 14 mars 1983 (secretaires generaux des communes de 2 000 a 5 000 habitants). La fonction de secretaire general de mairie des communes de 2 000 a 5 000 habitants ayant ete supprimee, il apparaitrait normal de laisser aux fonctionnaires territoriaux les avantages acquis par le decret ministeriel du 14 mars 1983, en integrant les secretaires generaux de mairie de moins de 2 000 habitants, classes au 1er niveau, dans la categorie des 5 000 a 10 000 habitants, en leur appliquant la totalite des avantages specifies par decret no 87-1101 du 30 decembre 1987 relatifs a cette categorie. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour que les secretaires generaux des communes de moins de 2 000 habitants chefs-lieux de canton, dont les indices n'ont pas ete revalorises beneficient des memes avantages que leur maire qui percoit la majoration prevue par l'article 125-5 du code des communes lorsque cette commune est le chef-lieu du canton ?
Texte de la REPONSE :
COM 8 FL Limousin N