FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 39217  de  M.   Durupt Job ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  18/04/1988  page :  1610
Réponse publiée au JO le :  09/05/1988  page :  2042
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire: personnel
Tête d'analyse :  Instituteurs
Analyse :  Instituteurs en poste en EREA et ERPD; remunerations; indemnite de logement
Texte de la QUESTION : M Job Durupt appelle l'attention de M le ministre de l'education nationale sur la situation au regard de l'indemnite logement des instituteurs en poste en EREA et ERPD (etablissement regional d'enseignement adapte et etablissement regional du 1er degre). Ces derniers sont exclus du benefice de cette indemnite logement (cf. circulaire du 26 juillet 1983), mais par contre sont beneficiaires de l'indemnite forfaitaire pour sujetions speciales. Il faut noter que l'indemnite logement represente une somme superieure d'environ cinq fois a l'indemnite forfaitaire pour sujetions speciales et contribue a creer une discrimination sans fondement entre instituteurs. Il lui demande donc de bien vouloir prendre les dispositions necessaires afin de faire cesser cette situation injuste. Une solution pourrait etre l'abrogation de l'arrete du 30 mars 1976 et son remplacement par un texte s'inspirant des dispositions du chapitre I (3o) de la circulaire du 26 juillet 1986 (JO du 26 aout 1983).
Texte de la REPONSE : Reponse. - 11 juillet 1889 (art 7), les instituteurs attaches aux ecoles maternelles et elementaires publiques ont droit a un logement ou a defaut a une indemnite representative. La charge qui en resulte constitue une depense obligatoire pour les communes qui percoivent toutefois une compensation financiere de l'Etat conformement a l'article 94 de la loi du 2 mars 1982 (10 000 francs par an et par instituteur). Si le decret no 83-367 du 2 mai 1983 a etendu le nombre des beneficiaires du droit au logement, le texte legislatif de base n'ayant pas ete modifie, cette extension est restee limitee : le rattachement de l'instituteur a une ecole communale demeure la regle meme si elle a ete interpretee le plus souplement possible. Ainsi sont notamment restes ecartes du droit au logement les instituteurs exercant dans les etablissements regionaux d'enseignement adapte (EREA), dans les etablissements regionaux du premier degre (ERPD) et dans les sections d'education speciale de colleges (SES). Une indemnite forfaitaire pour sujetions speciales d'un montant de 1 800 francs par an est cependant percue par les instituteurs qui n'ont pas droit a l'indemnite communale de logement et notamment par les instituteurs exercant dans les EREA et ERPD en application du decret no 66-542 du 20 juillet 1966 modifie. Une indemnite forfaitaire du meme montant a ete instituee par le decret no 69-1150 du 18 decembre 1969 modifie pour les instituteurs des colleges et des SES Il y a la une difference de traitement par rapport aux autres instituteurs qui n'a pas manque de retenir l'attention du ministre de l'education nationale. Toutefois, le nombre important des personnels qui, a un titre ou a un autre, sont concernes par ce probleme constitue en lui-meme une source de difficultes. Aussi une etude est-elle actuellement engagee pour rechercher les moyens a mettre en oeuvre afin de permettre ainsi que le prevoit l'article 1er de la loi no 85-1268 du 29 novembre 1985, la prise en charge par l'Etat du versement direct aux instituteurs d'une indemnite presentant un avantage equivalent au logement convenable que doivent leur fournir les communes. La mise en oeuvre du plan pour l'avenir de l'education nationale, publie le 15 decembre dernier, et qui prevoit une revalorisation de la carriere des instituteurs, devrait permettre de faire avancer la reflexion engagee sur cett question. A cette occasion, le cas des instituteurs qui ne beneficient pas actuellement du droit au logement ou a l'indemnite substitutive, ne saurait manquer d'etre evoque.
SOC 8 REP_PUB Lorraine O