FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 39441  de  M.   Saint-Pierre Dominique ( Socialiste - Ain ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  25/04/1988  page :  1729
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Pompes funebres
Analyse :  Entreprises; reglementation
Texte de la QUESTION : M Dominique Saint-Pierre appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur une difficulte d'interpretation que suscite la redaction de l'article 31-I de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986, codifie a l'article L 362-4-I du code des communes. Ce texte, qui assouplit le monopole communal du service exterieur des pompes funebres, prevoit que l'entreprise qui intervient a titre derogatoire pour regler les obseques assure « les fournitures de materiel prevues a l'article L 362-1, le transport des corps apres mise en biere et l'ensemble des services lies a ces prestations ». Une circulaire du 5 mars 1986, definissant les conditions generales d'application de l'article L 362-4-I du code des communes, precise que « l'entreprise ou la regie (qui interviennent par derogation) ne pourront se limiter a fournir certaines prestations telles que le cercueil et refuser d'en fournir d'autres, telles que les porteurs. Toutes les prestations qui font partie du service exterieur devront etre fournies de facon indissociable, sauf accord expres de l'entreprise qui detient le monopole ». Or le creusement et le comblement des fosses ainsi que l'ouverture et la fermeture des caveaux relevent du service exterieur monopolise au profit des communes. Cependant, certaines communes, directement par leur regie ou indirectement par leur concessionnaire, s'opposent a ce que les entreprises qui interviennent a titre derogatoire en vertu de l'article L 362-4-I du code des communes procedent a des operations dans le cimetiere communal et, notamment, au creusement et au comblement des fosses, justifiant cette position soit par les pouvoirs de police ou de gestion du maire sur les cimetieres, soit par la domanialite publique des cimetieres et negligeant le caractere derogatoire de l'article L 362-4-I du code des communes. En sorte que soient evites des affrontements entre regies et entreprise, affrontements qui nuisent gravement a la senerite et a la decence qui devraient caracteriser l'organisation des funerailles, il lui demande s'il n'estime pas necessaire que soit rappelee la regle selon laquelle, lorsqu'une entreprise intervient a titre derogatoire - en vertu de l'article L 362-4-I du code des communes - pour regler des obseques, elle est fondee a fournir a la famille toutes les fournitures et prestations qui relevent du service exterieur des pompes funebres, ce qui inclut, notamment, le creusement et le comblement des fosses, l'ouverture et la fermeture des caveaux et, plus generalement, toutes les operations liees a l'inhumation.
Texte de la REPONSE :
SOC 8 FL Rhône-Alpes N