FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 39473  de  M.   Laurissergues Christian ( Socialiste - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et plan
Ministère attributaire :  fonction publique et plan
Question publiée au JO le :  25/04/1988  page :  1726
Rubrique :  Enseignement secondaire: personnel
Tête d'analyse :  Statut
Analyse :  Conseillers d'orientation; directeurs de centres d'information et d'orientation; notation
Texte de la QUESTION : M Christian Laurissergues appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du Premier ministre, charge de la fonction publique et du Plan, sur le probleme de la notation des directeurs de CIO et des conseilliers d'orientation. La loi no 84-16 du 11 janvier 1984, mentionne a l'article 55, que la notation des fonctionnaires d'Etat doit respecter les clauses definies a l'article 17 du titre Ier du statut general (loi no 83-634 du 13 juillet 1983). En outre, les modalites doivent etre fixees par decret en Conseil d'Etat. Or nul decret n'a ete publie pour les personnels precites, et leur statut ne comporte nulle disposition sur ce plan. Le ministre de l'education nationale considere, dans ces conditions, que le decret no 59-308 du 14 fevrier 1959 reste applicable. Mais ce dernier fixe, dans ses articles 3, 4, 5 et 6, des regles qui vont a l'encontre des dispositions de l'article 17 precite. En outre, il se fonde sur l'ordonnance no 59-244 du 4 fevrier 1959 abrogee par l'article 93 de la loi de 1984. Dans ces conditions, il lui demande si un decret reste applicable apres l'abrogation de la loi ou de l'ordonnance qui fondait sa legitimite. Dans l'affirmative, cela irait a rebours du droit jurisprudentiel francais qui exige que, lors de l'abrogation d'une loi, les decrets d'application de ladite loi deviennent caducs. Il souhaite connaitre les references administratives et juridiques precises qui justifient cette situation singuliere.
Texte de la REPONSE :
SOC 8 FL Aquitaine N