FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 39674  de  M.   Hannoun Michel ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  02/05/1988  page :  1810
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Syndicats de communes
Analyse :  Syndicats mixtes d'amenagement; loi no88-13 du 5janvier 1988, art. 30; application
Texte de la QUESTION : M Michel Hannoun attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites locales, sur l'article 30 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 d'amelioration de la decentralisation. Les dispositions de cet article, explicitees par la circulaire du 29 fevrier 1988, visent a permettre a une commune de n'adherer a un syndicat de communes que pour une partie seulement des competences exercees par celui-ci. Dans l'esprit de cette loi, il s'agit d'apporter a l'exercice de la cooperation intercommunale, de nouvelles possibilites d'action grace a une formule plus souple : le « syndicat a la carte » en quelque sorte. Cependant, la mise en oeuvre des dispositions relatives a l'article 30 de la loi du 5 janvier 1988 ne concerne que les syndicats de communes, a l'exclusion, semble-t-il, des syndicats mixtes d'amenagement, lesquels, du fait de leurs attributions diverses et variees, participent pourtant a l'action intercommunale dans le champ de competence geographique defini par leurs statuts, tout en ayant le plus souvent, par ailleurs, les activites d'un syndicat intercommunal a vocation multiple. Compte tenu de ce qu'un syndicat mixte d'amenagement peut etre competent en matiere d'elaboration de schemas de secteur, il demande si les dispositions de l'article 30 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 peuvent etre effectivement et clairement etendues aux syndicats mixtes d'amenagement.
Texte de la REPONSE :
RPR 8 FL Rhône-Alpes N