FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 39738  de  M.   Joxe Pierre ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  santé et famille
Ministère attributaire :  santé et famille
Question publiée au JO le :  02/05/1988  page :  1824
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Medecine du travail
Analyse :  Fonctionnement; centres hospitaliers; hygiene et securite du travail
Texte de la QUESTION : M Pierre Joxe appelle l'attention de Mme le ministre delegue aupres du ministre des affaires sociales et de l'emploi, charge de la sante et de la famille, sur le role des medecins du travail au sein des etablissements hospitaliers. Si les etablissements enumeres a l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, relative a la fonction publique hospitaliere, constituent bien des etablissements publics a caractere administratif, il n'en demeure pas moins que, en raison de leurs caracteres specifiques, le legislateur a entendu leur etendre l'application des mesures concernant l'hygiene et la securite et les decrets no 85-946 du 16 aout 1985, relatif aux comites d'hygiene, de securite et des conditions de travail, et no 85-947 de la meme date, relatif a l'organisation et au fonctionnement des services medicaux du travail dans les etablissements dont il s'agit, ont rendu effective cette application. En l'etat actuel des textes, il ne saurait donc etre conteste que les dispositions de l'article L 241-10-1 du code du travail sont directement applicables dans les etablissements hospitaliers publics, et que cet article semble d'application stricte ; c'est, du moins, ce qui ressort, tant de son libelle que de la jurisprudence de la Cour de cassation (chambre civile et chambre criminelle) et du Conseil d'Etat. Or certains chefs d'etablissement contestent l'avis fourni par le medecin du travail, et soumettent a l'avis d'un medecin agree l'agent pour lequel le praticien en cause a formule certaines restrictions portant sur l'inaptitude relative a certaines affectations, ou a certaines modalites de travail, tel que, notamment un travail de nuit, et cela, sans meme parfois en informer le medecin du travail. En consequence, il lui demande si une telle attitude lui semble conforme a la legislation en vigueur et s'il n'est pas necessaire que le chef d'etablissement ait confiance en le ou en les medecins du travail qu'il a lui-meme nommes, selon la procedure maintenant definie par l'article R 242-6 du code du travail.
Texte de la REPONSE :
SOC 8 FL Bourgogne N