FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 39825  de  M.   Mouton Jean ( Union pour la démocratie française - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  09/05/1988  page :  1932
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxes foncieres
Analyse :  Immeubles non batis; ouvrages ou parcelles attribues aux associations foncieres lors des operations de remembrement
Texte de la QUESTION : M Jean Mouton attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, charge du budget, sur les differences qui existent au niveau du calcul de l'imposition faite aux ouvrages crees ou attribues aux associations foncieres lors des operations de remembrement. Lors des operations de remembrement, sont crees des chemins d'exploitation et des fosses pour l'ecoulement des eaux nuisibles. Apres leur achevement, ceux-ci sont remis gratuitement par le departement et deviennent la propriete de l'association fonciere visee a l'article 27 du code rural (loi no 85-1496 du 31 decembre 1985) qui precise, entre autres : « cette association a pour objet la realisation, l'entretien et la gestion des travaux et ouvrages mentionnes aux articles 19-4, 25 et 25-1 du present code » : les associations foncieres sont des etablissements publics. Mais, du fait qu'elles ne presentent pas le caractere d'un etablissement public scientifique, d'enseignement ou d'assistance, elles ne peuvent pretendre a l'exoneration de la contribution fonciere des proprietes non baties, prevue a l'article 1400, actuellement 1394-2, du code general des impots. En consequence, les ouvrages attribues aux associations foncieres sont imposables. Toutefois, les chemins appartenant a ces associations sont imposees d'apres un tarif reduit. Le calcul de l'imposition de ces ouvrages resulte de l'application de l'instruction du ministre des finances du 31 decembre 1908 (article 18, recherche et groupement des natures de cultures ou de propriete) qui prevoit de ranger les natures de cultures ou de proprietes suivant leur analogie en treize grandes categories de groupes. Ainsi, les chemins d'exploitation crees a l'occasion des operations de remembrement sont classes dans le groupe 10 et les fosses dans la nature de culture ou de propriete : « canaux non navigables (canaux d'irrigation, de dessechement, d'amenee d'eau, de decharge et dependance) » classes dans le groupe 8. Pour le groupe 10, l'imposition correspond a la derniere classe de terre ou de pre en retenant le plus faible des deux. Pour le groupe 8, l'imposition correspond a la moyenne des terres traversees. Dans la pratique, la difference entre les deux calculs est du simple au triple, voire au quadruple. Ces ouvrages ayant ete crees et executes dans le meme but d'amelioration fonciere connexe au remembrement, il serait souhaitable qu'ils soient traites de la meme maniere en matiere d'imposition, d'autant que les fosses ne repondent pas expressement a la definition qui en est donnee par la circulaire precitee du ministre des finances « canaux non navigables » mais a la definition contenue a l'article 25-3o du code rural : « tous travaux d'amelioration fonciere connexes au remembrement tels que ceux qui sont necessaires a la sauvegarde des equilibres naturels et qui ont pour objet notamment la protection des sols, l'ecoulement des eaux nuisibles ». Dans le meme ordre d'idees, les parcelles creees et attribuees a l'association fonciere pour la creation de haies et brise-vent pourraient etre egalement associees a cette definition. Il lui demande, en consequence, s'il ne pourrait pas apporter, a l'instruction du ministre des finances du 31 decembre 1908 (article 18), la modification suivante, qui placerait tous ces ouvrages dans le groupe 10 et en remplacant l'intitule actuel : « chemins d'exploitation crees a l'occasion des operations de remembrement », par celui ci-apres : « chemins d'exploitation, fosses, parcelles pour haies et brise-vent crees a l'occasion des operations de remembrement ».
Texte de la REPONSE :
UDF 8 FL Rhône-Alpes N