FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10013  de  M.   Alphandery Edmond ( Union du Centre - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  20/02/1989  page :  829
Réponse publiée au JO le :  15/05/1989  page :  2238
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Deductions
Analyse :  Medailles du travail
Texte de la QUESTION : M Edmond Alphandery attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur l'interpretation particulierement restrictive qui est faite des dispositions de l'article 238 (1o) de l'annexe II du code general des impots. Les medailles du travail remises par les entreprises a leurs salaries semblent en effet ne pouvoir etre admises au benefice de cette disposition qui prevoit la deductibilite de la TVA ayant greve des biens de tres faible valeur qui sont cedes sans remuneration, notamment a titre de cadeau ou de gratification. Il lui demande donc si, compte tenu de la nature des objets en cause et des conditions dans lesquelles ils sont cedes, il lui parait envisageable de les faire entrer dans le champ d'application de la disposition precitee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article 238 de l'annexe II au code general des impots, les biens offerts gratuitement par une entreprise n'ouvrent pas droit a deduction de la taxe sur la valeur ajoutee quel que soit le beneficiaire de la distribution. Toutefois, il a paru possible d'admettre que les entreprises puissent desormais deduire la taxe afferente a l'achat de la decoration offerte au membres de leur personnel, titulaires de la medaille d'honneur du travail, des lors que cette depense d'interet social presente un caractere exceptionnel et que la decision de son attribution est prise par une autorite publique. Cette decision sera commentee dans une instruction a paraitre tres prochainement.
UDC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O