FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10036  de  M.   Maujouan du Gasset Joseph-Henri ( Union pour la démocratie française - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  27/02/1989  page :  926
Réponse publiée au JO le :  03/07/1989  page :  3028
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Districts. SIVOM. differences
Texte de la QUESTION : M Joseph-Henri Maujouan du Gasset expose a M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, que certaines communes, surtout en secteur rural, se groupent pour faire des investissements « lourds ». Il lui demande de lui indiquer ce qui, juridiquement, differencie un syndicat a vocation multiple d'un district.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les syndicats de communes comme les districts sont des etablissements publics de cooperation intercommunale crees par le prefet a l'initiative des communes pour realiser des projets reconnus d'interet commun. Leur regime juridique est defini, pour les syndicats de communes, par les articles L 163-1 et suivants du code des communes, pour les districts, par les articles L 164-1 et suivants dudit code. Ces structures ont entre elles des points communs, qu'il s'agisse des modalites de leur creation, de leur administration qui est assuree par un comite constitue des delegues des communes membres et par un president, et de leur capacite a gerer des projets intercommunaux. Elles ont aussi des differences qui caracterisent le degre d'intregation plus ou moins fort de chacune d'elles. A la difference du SIVOM, le district assure des competences obligatoires telles que la gestion des services de secours et de lutte contre l'incendie, du logement, et de tous les services enonces dans la decision institutive. Il peut recourir a une fiscalite directe en application de l'article L 252-3 du code des communes, ce qui n'est pas autorise pour les SIVOM Une certaine perennite est, pour ces raisons, assuree au district : le retrait des communes comme les modifications de ses conditions de fonctionnement sont empreints d'une plus grande rigueur que pour les SIVOM : ils ne peuvent se faire sans l'avis favorable du comite districal et contre l'accord d'une partie des conseils municipaux. Ne leur sont pas ouvertes, a cet egard, les nouvelles dispositions en matiere de retrait de communes des syndicats issues des articles L 163-16-1 et L 163-16-2 du code des communes. Enfin, le district fait l'objet d'une certaine preeminence par rapport au SIVOM : si l'aire de competences du SIVOM correspond en totalite a celle d'un district ou est incluse dans le perimetre du district et si, par ailleurs, ces deux organismes jouissent d'attributions identiques, le SIVOM est dissous et ses competences devolues de plein droit au district. Telles sont les differences essentielles entre ces deux types d'etablissements publics de cooperation intercommunale.
UDF 9 REP_PUB Pays-de-Loire O