FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10041  de  Mme   Isaac-Sibille Bernadette ( Union du Centre - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  27/02/1989  page :  931
Réponse publiée au JO le :  05/06/1989  page :  2553
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Taxe d'apprentissage
Analyse :  Repartition. enseignement prive. enseignement public. disparites
Texte de la QUESTION : Mme Bernadette Isaac-Sibille attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur le probleme de la taxe d'apprentissage. La taxe d'apprentissage represente pour de nombreux etablissements d'enseignement publics et prives du technique et du superieur, une ressource tres precieuse ainsi qu'un moyen de nouer des contacts avec les agents economiques dans un cadre regional notamment. Il apparait que les etablissements publics disposent dans l'utilisation des fonds collectes, de moins de libertes que les etablissements prives. Cette situation affecte particulierement les formations superieures (IUT, universites, etc) en concurrence avec les grandes ecoles. Elle lui demande donc quelles initiatives il entend prendre pour abroger des reglementations discriminatoires a l'encontre de l'enseignement public.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le systeme de la taxe d'apprentissage est fonde sur le principe de la libre affectation des sommes dont les entreprises sont redevables a l'egard des formations comprises dans le champ d'application des dispositions legislatives et reglementaires regissant cette taxe. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier ce principe fondamental qui repond notamment au souci de rapprocher les entreprises et les etablissements dispensant les premieres formations technologiques et professionnelles. Toutes les fois que cette recherche s'est accompagnee d'abus ou d'irregularites et que simultanement des errements dans la gestion du produit de la taxe d'apprentissage ont pu etre constates, il a ete rappele aux instances competentes aux termes de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 - et notamment au prefet du departement - l'obligation d'assurer leur mission de controle et d'appliquer si necessaire le dispositif de sanctions prevues a l'article 17 du decret no 72-283 du 12 avril 1972. C'est dans ce meme souci qu'une note de service du 27 janvier 1983 adressee aux prefets avait notamment insiste sur la necessite d'une stricte application des regles de gestion des fonds d'origine fiscale que constitue la taxe d'apprentissage.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O