FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10044  de  Mme   Isaac-Sibille Bernadette ( Union du Centre - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  27/02/1989  page :  931
Réponse publiée au JO le :  24/04/1989  page :  1919
Rubrique :  Enseignement prive
Tête d'analyse :  Enseignement superieur
Analyse :  Ecoles de gestion. controle de l'Etat
Texte de la QUESTION : Mme Bernadette Isaac-Sibille demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, de lui indiquer s'il est vrai qu'il n'y a pas, au ministere de l'education nationale, de politique d'ensemble relativement a trois domaines importants concernant les ecoles privees de gestion : autorisation pour les eleves de ces etablissements de beneficier de la securite sociale etudiante, autorisation pour ces etablissements de recevoir la taxe d'apprentissage, procedure de reconnaissance du diplome par l'Etat.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'acces au benefice de la securite sociale des etudiants est subordonne a des conditions a remplir et a une procedure fixees par les dispositions du code de la securite sociale (articles L 381-4 et L 381-5) et des textes reglementaires pris pour leur application (arrete du 29 decembre 1965). Dans son ensemble, le dispositif de reglementation ne cree en la matiere aucune distinction entre etablissements de droit public et etablissements de droit prive ni ne privilegie entre elles les specialites enseignees dans ces etablissements. Les regles fixees par le code et appliquees dans la prise de decision donnant benefice de cette protection sociale traduisent donc des preoccupations propres aux specificites de la politique sociale. De meme, la procedure d'exoneration de la taxe d'apprentissage pour des versements effectues a des etablissements dispensant une formation premiere technologique et professionnelle (loi no 71-578 du 16 juillet 1971) ne cree aucune distinction entre etablissements prives et publics ni ne privilegie entre elles les specialites enseignees. C'est aux comites departementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qu'il appartient de se prononcer sur l'opportunite d'accorder ce benefice en fonction de criteres relatifs a la solidarite professionnelle. Aussi bien la decision d'octroyer la reconnaissance par l'Etat a des etablissements prives d'enseignement technique (code de l'enseignement technique) est-elle liee a la verification d'un certain nombre d'elements traduisant la qualite de l'etablissement en question et non pas a une politique de soutien de l'enseignement dans des disciplines ciblees a l'avance.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O