Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - En application des articles 7 et 8 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative a l'organisation et a la promotion des activites physiques et sportives, les groupements sportifs sont constitues sous forme d'associations conformement aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et ne peuvent beneficier de l'aide de l'Etat qu'a la condition d'avoir ete agrees. La quasi-totalite des offices municipaux des sports sont crees sous le regime juridique de la loi de 1901. Toutefois, un office municipal des sports peut prendre la forme juridique d'une regie communale. Cependant, un tel choix s'opposerait a son affiliation et a celle de ses adherents aupres d'une federation sportive en vue de beneficier du support logistique de cette derniere et de participer aux competitions qu'elle organiserait. En effet, conformement au decret no 85-26 du 13 fevrier 1985 relatif aux statuts types des federations sportives, une commune ne peut adherer a une federation sportive, qui a le statut d'association, a laquelle ne peuvent etre affilies que des groupements sportifs constitues dans les conditions prevues par la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 precitee. L'organisation d'un office municipal des sports, sous forme d'une regie communale, n'est donc pas compatible avec les statuts types des federations sportives et son affiliation pourrait a ce titre etre refusee.
|