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Texte de la QUESTION :
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M Loic Bouvard appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge des handicapes et des accidentes de la vie, sur le mode d'appreciation des ressources des handicapes demandeurs de l'allocation compensatrice. Le decret no 88-568 du 4 mai 1988 relatif aux conditions de ressources pour l'appreciation du droit aux prestations servies par les organismes debiteurs de prestations familiales a substitue, pour la determination des ressources prises en compte, le revenu net categoriel au revenu net imposable. Alors que l'ancienne reference permettait de tenir compte de l'ensemble des deductions fiscales auxquelles le demandeur pouvait pretendre, le nouveau texte, qui fixe de facon limitative les charges deductibles du revenu net categoriel, exclut la deduction de certaines autres charges precedemment deductibles telle la deduction fiscale pour l'emploi d'une aide a domicile. Cette modification de la reglementation penalise les personnes dont les ressources, au demeurant de niveau modeste, sont proches du seuil d'attribution de l'allocation compensatrice. Elle apparait d'autant moins justifiee qu'elle contredit la politique de maintien a domicile et d'insertion professionnelle et sociale des personnes handicapees menee par le Gouvernement. Il lui demande donc s'il envisage de modifier le decret du 4 mai precite afin de faire figurer la deduction fiscale pour l'emploi d'aune aide a domicile au nombre des charges deductibles du revenu net categoriel.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En application de l'article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapees et de l'article 10 du decret no 77-1549 du 31 decembre 1977 relatif a l'allocation compensatrice, les ressources a prendre en compte pour le calcul de cette prestation sont, comme pour l'allocation aux adultes handicapes, appreciees selon les regles retenues pour l'ouverture des droits aux prestations familiales et sociales servies par les organismes debiteurs de prestations familiales (articles R 531-10 et R 821-4 du code de la securite sociale). Il est exact que le decret no 88-568 du 4 mai 1988 modifiant le code de la securite sociale et relatif aux conditions de ressources pour l'appreciation du droit a ces prestations a fixe une liste limitative des abattements et deductions a prendre en compte, et que la deduction pour l'emploi d'une aide a domicile n'y figure pas. Mais une disposition fiscale qui figure dans la loi de finances pour 1989 a cree une reduction d'impot pour l'emploi d'une aide a domicile, dont le montant est egal a 25 p 100 des sommes versees pour cet emploi et retenues dans la limite de 13 000 francs, et cette reduction d'impot remplace la deduction du revenu imposable qui etait applicable jusque la.
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