FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10162  de  M.   Raoult Éric ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  27/02/1989  page :  947
Réponse publiée au JO le :  04/09/1989  page :  3996
Rubrique :  Sante publique
Tête d'analyse :  Politique de la sante
Analyse :  Libre choix par le malade du medecin et de l'etablissement d'hospitalisation. beneficiaires de l'aide sociale
Texte de la QUESTION : M Eric Raoult attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la liberte de choix de l'etablissement de soins par les plus demunis. En effet, jusqu'en 1987, la loi obligeait les malades beneficiaires de l'aide sociale a aller a l'hopital, lorsque leur hospitalisation etait necessaire. Mais la legislation francaise garantit par ailleurs a tous les malades le choix de leur medecin et de leur etablissement de soins. Une modification du code de la securite sociale etait intervenue le 30 juillet 1987, permettant aux assures sociaux, beneficiaires de l'aide sociale, de choisir comme les autres le lieu de leur hospitalisation. Restaient les beneficiaires non assures, a qui le code de l'aide sociale refuse encore cette possibilite. Un nouvel amendement sur ce point, dans le cadre du DDOS, a ete refuse par le Gouvernement. Les Francais les plus demunis, c'est-a-dire ceux qui n'ont aucune couverture sociale, se voient donc refuser par les pouvoirs publics ce droit elementaire de choisir leur etablissement de soins. Refus d'autant plus illogique que les soins en etablissements prives coutent deux fois moins cher que dans le secteur public. Il lui demande donc quelles decisions il compte prendre pour assurer le libre choix des plus demunis.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que l'article 43 du decret no 54-883 du 2 septembre 1954 determine de maniere limitative les conditions d'admission au titre de l'aide medicale hospitaliere dans les etablissements de soins et d'hospitalisation publics et prives. C'est ainsi que, parmi les etablissements de statut prive susceptibles d'accueillir des personnes beneficiaires de l'aide medicale, seuls sont vises par ce texte « les etablissements prives de soins ou de cure, agrees au titre de l'aide medicale ». Cette disposition reglementaire prise pour l'application de l'article 181 du code de la famille et de l'aide sociale n'est pas modifiee par la redaction nouvelle de l'article L 371-11 du code de la securite sociale. Cet article, en effet, a pour seul objet de preciser les conditions de prises en charge des frais d'hospitalisation conjointement par les caisses primaires d'assurance maladie et l'aide medicale en faveur des beneficiaires de l'aide sociale assures sociaux. Il ne comporte par lui-meme aucune disposition contraignante pour les departements qui ont en charge, en vertu des lois de decentralisation, la plus grande partie des prestations d'aide sociale legale et notamment l'aide medicale. Il appartient, desormais, au president du conseil general, dans le cadre de ses nouvelles competences, de prononcer l'agrement des cliniques privees au titre de l'aide medicale. Cet agrement prevu par l'article 43 precite du decret du 2 septembre 1954 intervient dans des conditions prevues par le reglement departemental d'aide sociale adopte par le conseil general. Les modifications legislatives successives de l'article L 371-11 du code de la securite sociale, intervenues en dernier lieu par l'article 9 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987, signalees par l'honorable parlementaire, ne constituent donc pas, ainsi que certains elus ont paru le redouter, une mesure de nature a limiter la liberte d'administration des departements dans leur propre domaine de competence, mais, au contraire, une utile adaptation d'un texte aux evolutions legislatives recentes, et, en particulier, aux nouveaux pouvoirs des autorites administratives departementales qui peuvent decider d'autoriser les cliniques privees, agreees par la securite sociale, a accueillir et a soigner des beneficiaires de l'aide sociale assures sociaux.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O