FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10169  de  M.   Baeumler Jean-Pierre ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  27/02/1989  page :  948
Réponse publiée au JO le :  08/05/1989  page :  2188
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Travailleurs de la mine : calcul des pensions
Analyse :  Duree d'assurance. femmes. bonification d'annuites pour enfant
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Baeumler attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la situation des femmes relevant du regime minier. Alors que les femmes qui ont cotise au regime general percoivent au moment de la liquidation de leurs droits a la retraite une bonification equivalente a deux annees de cotisation par enfant eleve, cette mesure n'est pas applicable aux femmes ayant une retraite du regime minier. Dans ces conditions, il lui demande s'il entend faire beneficier les femmes retraitees du regime minier des memes avantages que celles qui ont cotise au regime general en leur accordant la bonification de deux ans par enfant eleve.
Texte de la REPONSE : Reponse. - 1o) Bonifications d'annuites aux meres de famille : le regime minier ne prevoit pas de bonifications d'annuites pour les meres de famille. Il en est de meme dans d'autres regimes speciaux, tel celui des marins. Cette situation resulte, pour une large part, des conditions historiques et demographiques qui ont preside a l'institution de ces regimes, et notamment au tres faible degre de feminisation de la profession miniere. 2o) prise en compte des services au-dela de trente ans : l'article 147 du decret no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la securite sociale dans les mines prevoit que le pension normale correspondant a 120 trimestres d'assurance est majoree de 1/120e pour chaque trimestre de service en sus de 120 accompli avant l'age de cinquante-cinq ans. Ce dispositif avantage tout particulierement les mineurs dont la carriere a debute a un age precoce et qui, de ce fait, totalisent plus de trente annees de services avant cinquante-cinq ans. Il n'est pas envisage d'attribuer cette majoration au titre des periodes de services en sus de trente ans posterieures au 55e anniversaire.
SOC 9 REP_PUB Alsace O