FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10186  de  M.   Beaumont René ( Union pour la démocratie française - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/02/1989  page :  927
Réponse publiée au JO le :  02/05/1989  page :  2058
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Syndicats de communes
Analyse :  SIVOM. fonctionnement
Texte de la QUESTION : M Rene Beaumont attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur un probleme de fond decoulant des articles 162-1, 162-2, 162-3, 163-1 a 163-14-1 du code des communes. L'exemple suivant met bien en evidence la question soulevee : les communes de Charette et Varenne-sur-le-Doubs possedant des biens en indivis en ont demande la gestion au SIVOM de Pierre-de-Bresse dont elles sont membres dans les sections : eglise-cure et salle a usages multiples, ce qui est defini dans les articles ci-dessus cites (l'article 163-14-1 stipulant que pour les affaires ne presentant pas un interet commun a toutes les communes, seuls les delegues des communes concernees par l'affaire mise en deliberation prennent part au vote). Les conseils municipaux ont donc delegue en fait la gestion de ces biens singulierement au SIVOM et a leurs delegues. Or, s'il y a par exemple des reparations urgentes a effectuer, le comite syndical peut en decider seul, alors que les communes reglent les factures finales. Il se trouve donc que les communes qui, pour ces grosses reparations, pourraient beneficier de la DGE 2e part, tout en etant membres du SIVOM, ne peuvent le demander et que le SIVOM ne peut le demander lui-meme puisqu'il n'a pas droit a la DGE 2e part. Il lui demande donc quelles mesures precises il compte prendre pour apporter des modifications au code des communes afin que les communes membres d'un syndicat ne soient pas lesees et encourager ainsi les regroupements communaux si necessaires dans notre France aux 36 000 communes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement aux articles L 162-1 et suivants du code des communes et en application de la circulaire du 10 fevrier 1986, les biens et droits possedes en indivision par des communes sont obligatoirement geres soit par une commission syndicale, soit par un syndicat de communes. La commission syndicale de gestion des biens indivis s'etant vu reconnaitre tous les attributs d'un etablissement public, elle s'assimile par nature a un groupement de communes. Ainsi quel que soit l'organisme charge de gerer les biens indivis, il a, en matiere d'equipement, l'autonomie juridique et financiere. S'agissant de la DGE, il convient de rappeler que conformement a l'article 103 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, elle est repartie entre les communes, les syndicats intercommunaux, les communautes urbaines, les districts et les autres groupements de communes. Les syndicats de communes et, par assimilation, les commissions syndicales de gestion de biens indivis figurent bien parmi les beneficiaires de la DGE enumeres par la loi. Ils relevent de la premiere ou de la seconde part selon l'importance de leur population. S'ils relevent de la premiere part, la DGE leur est versee trimestriellement au prorata de leurs depenses d'investissement. S'ils relevent de la seconde part, ils peuvent beneficier des subventions attribuees par les prefets en fonction des categories d'operations prioritaires et dans la limite des taux minima et maxima fixes par la commission d'elus instituee dans chaque departement. Les communes possedant des biens en indivis ne peuvent en aucun cas solliciter ou recevoir en leur nom propre la DGE pour les travaux afferents a ces biens indivis. Il n'est pas envisage d'apporter des modifications a ces dispositions.
UDF 9 REP_PUB Bourgogne O