FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10266  de  M.   d'Harcourt François ( Union pour la démocratie française - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  27/02/1989  page :  949
Réponse publiée au JO le :  08/05/1989  page :  2188
Rubrique :  Professions paramedicales
Tête d'analyse :  Infirmiers et infirmieres
Analyse :  Infirmiers et infirmieres liberaux. revendications
Texte de la QUESTION : M Francois d'Harcourt attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la necessite de revaloriser la profession d'infirmiere, sous toutes ses formes d'exercice, et notamment en profession liberale. Ces dernieres sont soucieuses d'obtenir : une nomenclature adaptee aux nouvelles techniques de soins ; equite dans les conges de maternite ; la retraite a soixante ans a taux plein ; la revalorisation de l'acte medical infirmier, ainsi que des frais accessoires (indemnites de deplacement, de nuit et de dimanche). Il lui demande quelles mesures il pourrait envisager de prendre pour apporter satisfaction a cette categorie de personnel soignant particulierement devouee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'arrete du 28 janvier 1986 modifie, la commission permanente de la nomenclature generale des actes professionnels, au sein de laquelle les organisations syndicales representatives d'infirmiers sont representees est chargee de formuler des propositions de nouvelles cotations. La commission a d'ores et deja propose des cotations nouvelles pour les actes de cancerologie a domicile et a designe un rapporteur pour les actes infirmiers se rapportant au traitement des patients atteints de mucoviscidose. En approuvant les avenants tarifaires, les pouvoirs publics tiennent compte le plus possible de la volonte commune des parties signataires mais prennent egalement en consideration, apres examen de l'evolution des conditions d'exercice propres a chacune des professsions interessees, les objectifs economiques et financiers poursuivis par ailleurs. La lettre-cle AMI qui remunere l'activite liberale des infirmiers a ete revalorisee pour la derniere fois avec effet au 1er juillet 1988, conformement au voeu des parties signataires. L'article L722-8 du code de la securite sociale prevoit que les femmes qui relevent a titre personnel du regime des praticiens et auxiliaires medicaux conventionnes (dont relevent les infirmieres liberales) beneficient a l'occasion de leur maternite d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinee a compenser partiellement la diminution de leur activite. L'article D722-15 precise que les modalites d'application de l'article L 722-8 sont celles prevues aux articles D 615-5 a D 615-13 pour les assures relevant du regime des travailleurs non salaries des professions non agricoles. L'allocation forfaitaire de repos maternel n'est versee qu'une seule fois au cours de la periode d'arret de travail pour conge maternite. Par ailleurs, l'article ; 722-8 prevoit que lorsque les interesses font appel a du personnel salarie pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou menagers, qu'elles effectuent habituellement, l'allocation forfaitaire est completee d'une indemnite de remplacement proportionnelle a la duree et au cout de celui-ci. L'article D 615-6 ajoute que cette indemnite est versee aux personnes cessant toute activite pendant une semaine au moins comprise dans la periode commencant six semaines avant la date presumee de l'accouchement et se terminant dix semaines apres. Aux termes de l'article D 615-7, l'indemnite de remplacement est versee pendant vingt-huit jours au maximum, consecutifs ou non, et est egale au cout reel du remplacement de la beneficiaire dans la limite d'un plafond. Le conge de maternite indemnise - par l'allocation forfaitaire et eventuellement l'allocation de remplacement - n'est donc pas superieur a un mois. Toute nouvelle amelioration de la couverture sociale des praticiens et auxiliaires medicaux conventionnes supposerait un effort contributif des assures cotisants. En matiere d'assurance vieillesse, les infirmieres exercant a titre liberal relevent de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions liberales (CNAVPL) et plus particulierement de la section professionnelle des auxiliaires medicaux (CARPIMKO). Les allocations de vieillesse des professions liberales son atttibuees a taux plein a soixante cinq ans ou a partir de soixante ans pour les personnes visees aux articles L 643-2 et L 643-3 du code de la securite sociale (inaptes au travail, grands invalides, anciens deportes et internes politiques ou de la Resistance, anciens combattants et prisonniers de guerre). Les personnes ne remplissant pas les conditions prevues par ces articles qui demandent la liquidation de leurs droits a retraite avant 65 ans se voient appliquer en consequence au montant des droits acquis lors de leur demande un coefficient reducteur de 5 p 100 par annee d'anticipation conformement a l'article R 643-7 dudit code. Cet etat de la legislation correspond a la demande de representants des professions liberales. Aucune modification n'est envisagee pour le moment.
UDF 9 REP_PUB Basse-Normandie O