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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le decret no 88-104 du 29 janvier 1988 fixe dans son article premier la remuneration minimale due aux apprentis en pourcentages du salaire minimum de croissance. Aux termes de l'article trois du meme decret, ces pourcentages sont majores de dix, vingt ou trente points des lors que l'apprenti atteint l'age de dix-huit ans, vingt et un ou vingt-trois ans, dans la limite de 75 p cent du SMIC Ces pourcentages sont egalement majores dans les situations prevues a l'article deux du decret : prolongation de la duree du contrat pour des personnes handicapees, conclusion d'un nouveau contrat en vue d'une formation complementaire de meme niveau que celle precedemment obtenue. La limite de 75 p 100 du SMIC ne vise pas ces cas de majoration de la remuneration minimale mais seulement les majorations dues a l'age de l'apprenti. La majoration de salaire applicable aux apprentis en formation complementaire de meme niveau que celle precedemment obtenue resulte d'un decret no 85-250 du 12 fevrier 1985 et n'a pas ete modifiee en 1988. Il convient de souligner que les apprentis en formation complementaire sont deja titulaires d'un diplome de l'enseignement technologique ou professionnel et pourraient a ce titre pretendre a un salaire au moins equivalent au SMIC Par ailleurs les salaires verses aux apprentis sont exoneres des cotisation patronales de securite sociale lorsque l'entreprise emploie plus de dix salaries, et toutes les cotisations patronales lorsque l'entreprise emploie dix salaries au plus, non compris les apprentis. La circulaire CDE 18/88 du 15 fevrier 1988 ne contient aucune disposition contradictoire avec celles du decret no 88-104 du 29 janvier 1988. En consequence, il n'est pas envisage de rendre applicable a toute les situations d'apprentisage la regle de plafonnement du salaire minimal a 75 p 100 du SMIC ni de remunerer les apprentis en formation complementaire sur la base du salaire de la deuxieme annee d'un contrat initial.
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