FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10302  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  06/03/1989  page :  1092
Réponse publiée au JO le :  10/07/1989  page :  3152
Rubrique :  Baux
Tête d'analyse :  Baux d'habitation
Analyse :  Loyers. montant. elements de reference. notification
Texte de la QUESTION : M Georges Hage attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement, sur les dispositions du decret no 88-924 du 15 septembre 1988 relatif aux dispositions des articles 21 et 30 de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986. Il lui demande de preciser quelles sont les sanctions attachees au defaut de fourniture des elements de reference lors de la proposition formulee en application de l'article 21 ou de l'article 30 de la loi susvisee. Notamment une notification effectuee posterieurement a la publication de ce decret qui ne contiendrait pas les elements de reference serait-elle nulle comme elle l'est depuis la publication de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 qui, dans son article 4-I et II, a prevu la nullite de la notification incomplete ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 89-18 du 13 janvier 1989, portant diverses mesures d'ordre social, rend obligatoire, a peine de nullite, la fourniture de la liste des references ayant servi a determiner le loyer propose en application des articles 21 et 30 de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986. Les dispositions reglementaires prevues par le decret no 88-924 du 15 septembre 1988 se trouvent ainsi renforcees. Le decret no 89-98 du 15 fevrier 1989 a defini les elements constitutifs de ces references et precise que la liste doit comprendre les elements definis dans ses articles 2, 3, 4 et 5 relatifs au nombre minimal de references a fournir a la notion du voisinage du local concerne, a la proportion obligatoire des deux tiers de references concernant des locations sans changement de locataire depuis trois ans et au contenu minimal des references utilisees. Toute proposition qui ne serait pas conforme a ces dispositions serait entachee, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, de nullite. Le decret du 15 septembre 1988 a, quant a lui, ete abroge. Le juge des loyers est seul habilite a apprecier les conditions de recevabilite des propositions qui, avant la publication de la loi du 13 janvier 1989, n'auraient pas respecte les conditions edictees par le decret du 15 septembre 1988.
COM 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O