FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10328  de  M.   Cabal Christian ( Rassemblement pour la République - Loire ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  06/03/1989  page :  1080
Réponse publiée au JO le :  29/05/1989  page :  2439
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Deportes internes et resistants
Analyse :  Resistants. reconnaissance de leurs droits
Texte de la QUESTION : M Christian Cabal attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur la disparite existant entre les resistants et les deportes internes de la Resistance, au regard de la prise en consideration, au titre de blessure de guerre, d'une maladie, d'une blessure, ou de ses suites, contractees durant la Seconde Guerre mondiale. En effet, il paraitrait equitable que les « combattant de l'ombre » ayant, soit ete atteints d'une maladie, soit ete blesses dans le maquis, puissent beneficier, a l'instar des deportes internes de la Resistance, de la reconnaissance de leur blessure ou de leur maladie en qualite de blessure de guerre en meme temps que du statut de grand invalide de guerre. Il lui demande, en consequence, de bien vouloir lui faire connaitre quelle suite il entend donner a sa proposition, afin de mettre un terme a cette disparite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En matiere de reconnaissance des droits a pension militaire d'invalidite, l'avantage exceptionnel que constitue la presomption d'origine sans condition de delai dont beneficient les deportes pour toutes les affections dont ils sont atteints, sauf preuve contraire, ne saurait souffrir d'extension ; il a ete institue dans l'unique but de reparer les consequences des sevices particulierement inhumains subis par ces victimes de guerre dans les camps d'extermination. En ce qui concerne le fait de considerer toute invalidite resultant de fait de resistance comme invalidite de guerre, il est precise a l'honorable parlementaire que tel est le cas en vertu des articles L 177 et L 179 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. L'article L 177 prevoit l'imputabilite par preuve des blessures ou maladies contractees par les membres de la Resistance definis a l'article L 172. L'imputabilite par presomption est reconnue par l'article L 179 des lors que les infirmites ont ete medicalement constatees dans les delais requis.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O