FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10375  de  M.   Giraud Michel ( Rassemblement pour la République - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  formation professionnelle
Ministère attributaire :  formation professionnelle
Question publiée au JO le :  06/03/1989  page :  1095
Réponse publiée au JO le :  12/03/1990  page :  1219
Rubrique :  Enseignement superieur
Tête d'analyse :  Professions medicales
Analyse :  Eleves sages-femmes. stages. remunerations
Texte de la QUESTION : M Michel Giraud attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, charge de la formation professionnelle, sur le probleme de la remuneration des stagiaires qui suivent une formation de sage-femme. Suite a une reorganisation pedagogique des etudes de sage-femme intervenue par decret no 85-1046 du 27 septembre 1985, pris par le ministre des affaires sociales et de la solidarite nationale, la duree de cette formation a ete portee de trois a quatre ans. Or, sur le plan de la reorganisation en matiere de remuneration des stagiaires au titre de la formation professionnelle continue, les stagiaires concernes ne peuvent beneficier d'une duree totale de formation remuneree superieure a trois ans. Il y a donc incoherence entre la duree de cette formation initiale et la possibilite accordee aux adultes de suivre cette formation, sous certaines conditions, au titre de la formation professionnelle continue. Compte tenu de ces conditions, il demande s'il ne serait pas possible d'obtenir une reduction a trois ans de la duree, pour les adultes, de la formation sage-femme.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La formation de sage-femme, qui est dispensee en formation initiale a des etudiants, peut egalement etre suivie par des adultes en qualite de stagiaires de la formation professionnelle continue. Dans ce cas, les interesses peuvent beneficier d'une prise en charge de leur remuneration au titre de l'un des financements enumeres aux deux premiers alineas de l'article L 961-1 du code du travail. Lorsque les stagiaires ont la qualite de demandeur d'emploi au moment de l'entree en formation, la remuneration peut etre prise en charge par l'Etat et l'Unedic dans le cadre du dispositif de l'allocation de formation-reclassement (AFR) ou, si les stagiaires ne relevent pas de ce dispositif, par une region au titre d'un stage agree en application de l'article L 961-3 du code du travail, la formation de sage-femme ayant ete decentralisee. Dans les deux cas, en application de la convention conclue entre l'Etat et l'Unedic pour ce qui est de l'AFR, ou en application de l'article L 961-4 du code du travail pour ce qui est des stages agrees, la duree maximum de prise en charge de la remuneration ne peut exceder trois ans, sans possibilite de derogation. L'abaissement a trois ans de la duree des etudes de sage-femme en faveur des adultes, afin de permettre aux publics evoques ci-dessus de beneficier d'une prise en charge de leur remuneration pendant toute la duree de la formation, necessite que soient definies des modalites d'organisation pedagogique propres a la formation professionnelle continue. La definition de modalites qui pourraient aller en ce sens est de la competence du ministere de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, qui a la tutelle de cette formation.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O