FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10383  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  06/03/1989  page :  1102
Réponse publiée au JO le :  28/08/1989  page :  3848
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais de cure
Analyse :  Remboursement. non salaries
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain rappelle a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sa question ecrite no 61 relative aux conditions de remboursement des frais de cure thermale du regime des non-salaries. Il lui fait observer que la reponse a cette question (parue au Journal officiel, Assemblee nationale, Debats parlementaires, questions du 6 fevrier 1989), est incomplete car il n'est pas repondu a la seconde partie de la question posee relative a l'avance par les non-salaries des frais concernant la cure dont ils doivent attendre le remboursement parfois pendant deux mois. Il souhaiterait connaitre sa position sur les difficultes que connaissent les TNS en cause. Il lui fait observer a cet egard que toutes les demandes de cure n'entrainent pas l'hospitalisation avec prise en charge immediate. La seconde partie de la question posee se rapporte aux cures prises normalement en soins a la suite d'une prise en charge du medecin conseil qui relevent d'un regime obligatoire non soumis a conditions de ressources et ne font pas partie des prestations extra-legales accordees par le fonds social. Il lui demande en consequence de quelle maniere il envisage d'ameliorer la situation des non-salaries concernes en faisant accelerer les conditions de remboursement de frais qu'ils ont engages.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans le regime d'assurance maladie et maternite des travailleurs non salaries des professions non agricoles, le service des prestations et le versement des cotisations incombent a des organismes, regis par le code de la mutualite ou le code des assurances, ayant passe convention avec les caisses mutuelles regionales du regime. L'article R 615-40 du code de la securite sociale fait obligation aux organismes conventionnes de regler les prestations dans les quinze jours qui suivent la reception des documents necessaires au remboursement des frais engages par les assures. Par ailleurs, en vertu de l'article R 611-123 du code de la securite sociale, les organismes sont soumis a des controles sur pieces et sur place exerces par les caisses mutuelles regionales. Or, jusqu'a present, les rapports d'inspection etablis dans ce cadre et communiques a la caisse nationale n'ont pas fait part d'un depassement systematique des delais reglementaires en ce qui concerne les remboursements de frais de cures thermales. Aussi l'honorable parlementaire est invite a signaler a la direction de la securite sociale, bureau AM 4, 1, place de Fontenoy, 75007 Paris, les cas particuliers dont il aurait eu connaissance.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O