FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10414  de  M.   Baeumler Jean-Pierre ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  06/03/1989  page :  1102
Réponse publiée au JO le :  08/05/1989  page :  2184
Rubrique :  Retraites : regime general
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  VRP multicartes. retraite progressive
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Baeumler attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la situation des VRP a cartes multiples, ages de soixante ans et plus et ayant cotise depuis 150 trimestres au minimum, qui souhaitent beneficier d'une retraite progressive. L'attribution de la retraite progressive est conditionnee par l'arret des activites professionnelles, mise a part l'une d'elles qui pourra etre retenue comme activite reduite. Or le statut du VRP multicartes mentionne que deux employeurs au minimum sont exiges pour benficier de l'appellation « multicartes ». D'autre part, le travail pour un seul employeur entraine des frais professionnels eleves, sans rapport avec les gains esperes. Dans ces conditions, il lui demande si les VRP a cartes multiples qui souhaitent opter pour une retraite progressive ne pourraient pas travailler au minimum pour deux employeurs.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Depuis le 1er juillet 1988, les salaries relevant du regime general de la securite sociale et du regime des assurances sociales agricoles peuvent obtenir la liquidation de leur pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci lorsque, reunissant les conditions d'age et de duree d'assurance requises, ils exercent a titre exclusif une activite a temps partiel les assujettissant a l'un de ces regimes. Le caractere a temps partiel de l'activite salariee est apprecie suivant les regles du code du travail : la duree du travail doit etre inferieure d'au moins 1/5e a la duree du travail legale (trente-neuf heures par semaine ou cent soixante-neuf heures par mois) ou conventionnelle applicable a l'entreprise, ou a la profession a laquelle appartient le salarie. Suivant l'article R 351-40 du code de la securite sociale, l'assure doit justifier de sa qualite de salarie a temps partiel par la production d'un contrat de travail ecrit, etabli conformement aux dispositions du premier alinea de l'article L 212-4-3 du code du travail, en cours d'execution a la date d'entree en jouissance de la pension de vieillesse. Dans la mesure ou la reglementation de la duree de travail n'est pas applicable aux VRP, sauf dans les cas exceptionnels ou ils seraient soumis a un horaire precis, ils ne peuvent pas beneficier du dispositif de retraite progressive mis en place dans l'immediat.
SOC 9 REP_PUB Alsace O