FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10419  de  M.   Bockel Jean-Marie ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  06/03/1989  page :  1102
Réponse publiée au JO le :  26/06/1989  page :  2935
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  SNCF : politique a l'egard des retraites
Analyse :  Veuves. allocation differentielle de deces. suppression
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Bockel appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la suppression par la CMAL, depuis le 1er janvier 1988, de l'allocation differentielle de deces pour les veuves de cheminots AL affiliees a la securite sociale. Cette allocation, consentie depuis le 1er octobre 1980, etait consideree dans une certaine mesure comme une contrepartie au prelevement d'une cotisation sur les pensions de reversion du regime special de la SNCF Si cette allocation disparait, par contre la cotisation susmentionnee subsiste a un taux qui atteint actuellement 4,5 p 100. Il lui demande par consequent de prendre des mesures pour mettre fin a une situation ressentie comme particulierement injuste par les interessees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En premier lieu, il convient de rappeler que l'article 13 de la loi no 79-1129 du 28 decembre 1979 portant diverses mesures de financement de la securite sociale stipule que « les cotisations d'assurance maladie assises sur les pensions servies au titre d'une activite professionnelle determinee sont dues au regime d'assurance maladie correspondant a cette activite, meme si le droit aux prestations d'assurance maladie est ouvert au titre d'un autre regime ». En application de ces dispositions legales, la caisse de maladie de l'ancien reseau d'Alsace-Lorraine (CMAL) a preleve, a compter du 1er juillet Þ980, comme tous les autres organismes d'assurance maladie, une cotisation d'assurance maladie sur toutes les pensions servies, meme si le droit aux prestations etait ouvert au titre d'un autre regime. Par ailleurs, le prelevement des cotisations sur toutes les pensions n'etait assorti d'aucune contrepartie. Toutefois la CMAL avait decide de payer au deces de ces affilies pour ordre, une allocation de deces differentielle dont le montant etait egal a la difference entre l'allocation de deces servie normalement aux affilies dont le droit aux prestations etait ouvert au titre de la CMAL et le montant de l'indemnite pour frais funeraires versee par le regime local de securite sociale. Mais, pour des raisons financieres, le regime local de securite sociale a progressivement reduit son taux de participation et a supprime totalement cette prestation, il y a trois ans. Il faut noter que la CMAL supportait donc la charge du paiement non d'une allocation differentielle, mais de la totalite de l'allocation. Or, compte tenu des difficultes de financement que connait la caisse de son cote, il lui appartenait egalement de prendre des mesures pour ameliorer sa situation financiere. L'une d'elles a ete de supprimer, a partir du 1er janvier 1988, le paiement de « l'allocation differentielle » de deces aux affilies pour ordre. De plus, il n'est pas dans les pouvoirs du ministre charge des transports de faire modifier la decision prise par la CMAL.
SOC 9 REP_PUB Alsace O