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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Marie Bockel appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la liquidation de la retraite des salaries ayant eu alternativement des activites professionnelles en France et dans un autre pays de la CEE Les reglements communautaires sur la securite sociale prevoient que, dans ces cas precis, il est procede a l'examen simultane des droits des assures et ce au titre de la legislation de chacun des pays. Il ressort de ces dispositions que des salaries ayant cotise tres souvent au-dela de 150 trimestres voient leur pension de retraite fixee a un niveau tres inferieur a celui dont ils auraient ete beneficiaires si la totalite de leur activite professionnelle s'etait deroulee dans un seul pays. En consequence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin a cette situation injuste dans l'attente d'une harmonisation des legislations sociales europeennes.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'objectif de libre circulation des travailleurs, enonce par l'article 48 du traite de Rome, entrainait necessairement l'abolition de tous les obstacles qui s'y opposaient, et en particulier ceux resultant du cloisonnement des systemes de securite sociale. Pour eviter que ces travailleurs ne perdent leurs droits a prestations des lors qu'ils quittaient leur pays d'origine pour aller occuper un emploi dans un autre, un mecanisme de coordination entre systemes s'averait indispensable. Aussi l'article 51 du traite prevoyait-il l'adoption par le Conseil, statuant a l'unanimite sur proposition de la commission, de dispositions permettant la totalisation des periodes d'assurance et le paiement des prestations en faveur des travailleurs migrants qui passent d'un systeme national a un autre. Ce dispositif de coordination, qui est mis en oeuvre actuellement par les reglements CEE nos 1408-71 et 574-72 (modifies a plusieurs reprises, en particulier par les reglements nos 2000 et 2001-83 qui ont notamment elargi le champ d'application personnel de ces derniers aux travailleurs non salaries), laisse donc subsister les systemes nationaux de protection sociale dans leur diversite. Comme la Cour de justice des communautes europeennes l'a rappele a plusieurs reprises, « il appartient a la legislation de chaque Etat membre de determiner les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier a un regime de securite sociale ou a telle ou telle branche de pareil regime du moment qu'il n'est pas fait a cet egard de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres Etats membres ». Parce qu'elle doit respecter les specificites des legislations nationales, la coordination ne se confond pas avec l'harmonisation, cette derniere paraissant impossible a realiser des l'origine en matiere de securite sociale en raison de l'heterogeneite des differents systemes en presence, tant en ce qui concerne la conception meme de la securite sociale que le niveau des prestations - d'ailleurs tres variable selon les branches concernees - les structures, les modes de financement et de gestion. Il n'est donc pas etonnant, dans ces conditions, que puissent apparaitre des distorsions, quant au montant des pensions percues, entre un travailleur qui a exerce la totalite de son activite dans un pays donne et un autre qui a effectue sa carriere dans plusieurs pays, sans que pour autant il soit possible d'affirmer que ces distorsions jouent toujours dans le meme sens, au benefice de l'un ou de l'autre : les situations sont bien trop diverses a cet egard, compte tenu des legislations des Etats membres et des periodes passees dans l'un ou l'autre Etat. Mais, si le montant des pensions peut varier suivant les legislations, il n'en demeure pas moins qu'en tout etat de cause la carriere effectuee par un travailleur migrant dans plusieurs Etats membres est integralement prise en compte pour la liquidation et le calcul de la pension qui lui est due : ce travailleur cumule donc les droits acquis au titre de plusieurs legislations nationales, les periodes effectuees etant meme retenues au-dela de 150 trimestres s'il a effectivement cotise pendant une duree plus longue, comme c'est egalement le cas pour un travailleur ayant effectue toute sa carriere en France mais en partie au titre du regime general en partie au titre d'un regime applicable aux non-salaries. Il convient de rappeler par ailleurs que, dans le calcul des droits a pension au regard de la legislation francaise du travailleur migrant ayant donc effectue une partie de sa carriere en France, dans l'hypothese ou la duree totale de sa carriere, effectuee dans plusieurs Etats membres, est superieure a 150 trimestres, le fait de determiner le montant de sa pension au prorata du temps passe en France par rapport a une duree maximale toujours ramenee, dans cette hypothese, a 150 trimestres - en vertu de la reglementation communautaire - donne toujours logiquement a ce travailleur le benefice d'une pension francaise plus elevee que si ses droits a pension au titre de la periode effectuee en France avaient ete rapportes a la duree totale de sa carriere.
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