FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10422  de  M.   Bockel Jean-Marie ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  06/03/1989  page :  1098
Réponse publiée au JO le :  12/06/1989  page :  2705
Rubrique :  Securite civile
Tête d'analyse :  Sapeurs-pompiers
Analyse :  Remunerations
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Bockel M le ministre de l'interieur sur la situation des sapeurs-pompiers professionnels. Il desirerait notamment connaitre quelles sont les primes et indemnites dont peuvent beneficier les sapeurs-pompiers professionnels et s'il existe des possibilites de cumul entre ces differents avantages. Il souhaiterait par ailleurs, savoir si la prime de conducteur est uniquement attribuee aux agents possedant le permis de conduire de categorie C « poids lourds ».
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les primes et indemnites dont peuvent beneficier les sapeurs-pompiers professionnels sont celles prevues par l'arrete du 14 octobre 1968 relatif aux indemnites allouees aux sapeurs-pompiers professionnels, par l'arrete du 30 novembre 1971 relatif aux indemnites speciales accordees a certains inspecteurs et inspecteurs adjoints des services departementaux d'incendie et de secours, par celui du 20 juillet 1976 relatif aux indemnites susceptibles d'etre allouees aux sapeurs-pompiers professionnels communaux et par celui du 28 janvier 1981 relatif aux modalites d'attribution et au taux de l'indemnite de panier allouee aux sapeurs-pompiers professionnels. L'article 3 quinquies de l'arrete du 14 octobre 1968 prevoit que ces primes et indemnites sont cumulables par les interesses qui remplissent les conditions pour les obtenir, a l'exception des primes ci-apres qui ne sont pas cumulables entre elles : indemnite de conduite de vehicules ; indemnite pour taches de mecanicien ; indemnite pour taches de secretaire comptable ; indemnite de plongee subaquatique. Ainsi que le precise l'article 2 de l'arrete du 14 octobre 1968, l'indemnite de conduite de vehicules peut etre versee aux agents des grades de caporal-chef, caporal et sapeur conduisant effectivement des vehicules de lutte contre l'incendie, ainsi qu'aux sergents et sergents-chefs conduisant effectivement des vehicules d'un poids total en charge egal ou superieur a cinq tonnes.
SOC 9 REP_PUB Alsace O