Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les primes et indemnites dont peuvent beneficier les sapeurs-pompiers professionnels sont celles prevues par l'arrete du 14 octobre 1968 relatif aux indemnites allouees aux sapeurs-pompiers professionnels, par l'arrete du 30 novembre 1971 relatif aux indemnites speciales accordees a certains inspecteurs et inspecteurs adjoints des services departementaux d'incendie et de secours, par celui du 20 juillet 1976 relatif aux indemnites susceptibles d'etre allouees aux sapeurs-pompiers professionnels communaux et par celui du 28 janvier 1981 relatif aux modalites d'attribution et au taux de l'indemnite de panier allouee aux sapeurs-pompiers professionnels. L'article 3 quinquies de l'arrete du 14 octobre 1968 prevoit que ces primes et indemnites sont cumulables par les interesses qui remplissent les conditions pour les obtenir, a l'exception des primes ci-apres qui ne sont pas cumulables entre elles : indemnite de conduite de vehicules ; indemnite pour taches de mecanicien ; indemnite pour taches de secretaire comptable ; indemnite de plongee subaquatique. Ainsi que le precise l'article 2 de l'arrete du 14 octobre 1968, l'indemnite de conduite de vehicules peut etre versee aux agents des grades de caporal-chef, caporal et sapeur conduisant effectivement des vehicules de lutte contre l'incendie, ainsi qu'aux sergents et sergents-chefs conduisant effectivement des vehicules d'un poids total en charge egal ou superieur a cinq tonnes.
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