FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10433  de  Mme   Jacq Marie ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  06/03/1989  page :  1082
Réponse publiée au JO le :  03/04/1989  page :  1552
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Quotient familial
Analyse :  Anciens combattants. octroi d'une demi-part supplementaire
Texte de la QUESTION : Mme Marie Jacq attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur les dispositions prevues par l'article 2-II de la loi de finances pour 1988 (loi no 87-1060 du 30 decembre 1987) qui etendent aux contribuables maries titulaires de la carte du combattant l'avantage fiscal reserve en application de l'article 12-VI-I de la loi de finances pour 1982 (no 81-1160 du 30 decembre 1981) aux seuls celibataires, divorces ou veufs, sans enfant a charge. Ces dispositions constituent incontestablement un progres, des lors qu'elles mettent fin a une inequitable disparite de traitement entre contribuables maries et contribuables isoles. Cependant, le deuxieme alinea de l'article 2-II de la loi de finances pour 1988 interdit expressement le cumul de la demi-part supplementaire du quotient familial accordee aux contribuables maries au titre de la carte du combattant avec les demi-parts ou parts additionnelles resultant notamment de l'application des articles 195-3 et 195-4 du code general des impots. La meme impossibilite de cumul existe pour les contribuables celibataires, divorces ou veufs sans enfant a charge. Elle lui demande s'il envisage de proposer des mesures autorisant le cumul, les personnes concernees comprenant mal la discrimination dont elles font l'objet, le fait qu'elles satisfassent concomitamment a plusieurs des conditions exigees pour beneficier de l'avantage fiscal (par exemple : carte du combattant plus invalidite) ne leur offrant pas d'avantage superieur a celui accorde aux contribuables qui ne remplissent qu'une des conditions requises.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le systeme du quotient familial a pour objet de proportionner l'impot aux facultes contributives de chaque redevable. Celles-ci dependent notamment du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. C'est pourquoi les personnes seules ont normalement droit a une part de quotient familial et les contribuables maries a deux parts. Certes, des majorations de ce quotient familial de base sont accordees dans certaines situations limitativement enumerees. Mais la loi prevoit expressement que le contribuable qui peut pretendre a une majoration de quotient familial a des titres differents ne peut cumuler le benefice de ces avantages. En effet, ce cumul aboutirait a des consequences excessives qui remettraient en cause les principes du quotient familial.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O