FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10452  de  M.   Saumade Gérard ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  06/03/1989  page :  1083
Réponse publiée au JO le :  04/09/1989  page :  3943
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Formation professionnelle
Analyse :  Secretaires generaux de mairie. duree des stages. consequences. communes
Texte de la QUESTION : M Gerard Saumade attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les consequences de l'application du decret no 88-239 du 14 mars 1988 relatif a l'organisation de la formation initiale d'application des attaches territoriaux stagiaires. Ce decret impose, apres le recrutement, une formation de douze mois comportant six mois de stage au sein de la collectivite ; un tronc commun de « quatre mois » et des specialites de « deux mois au moins » hors collectivite. Ainsi une commune de taille moyenne decidant de recruter un secretaire general sur liste d'aptitude devra se separer de celui-ci pendant au moins six mois. Doter les collectivites locales de fonctionnaires formes et competents est indispensable pour reussir la decentralisation, mais imposer une formation aussi comprimee dans le temps et impliquant autant d'absences ne peut pas etre adapte aux besoins des communes moyennes qui ne disposent souvent que d'un cadre A En consequence, il demande si une revision de ce decret est envisagee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La formation initiale des attaches territoriaux est prevue par les articles 7 et 8 du decret no 87-1099 du 30 decembre 1987. Les modalites de deroulement de cette formation sont pecisees par les dispositions du decret no 88-239 du 14 mars 1988. Ce dernier texte, qui a recu l'avis favorable du Conseil superieur de la fonction publique territoriale, attribue au Centre national de la fonction publique territoriale la mission d'organiser la formation initiale des attaches territoriaux, dans le respect des regles tenant a la duree et a la nature de la formation, definies par decret du 30 decembre 1987 precite, mais dont les modalites concretes d'organisation peuvent etre arretees en concertation avec les autorites territoriales. Ainsi, dans la pratique, rien ne s'oppose a ce que la collectivite choisisse en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, et dans les delais prevus par les textes, les periodes pendant lesquelles l'attache se trouve en stage, en tentant compte des besoins du service et du bon deroulement des stages. L'ensemble de ces dispositions tend a garantir un niveau de formation satisfaisant pour les fonctionnaires territoriaux de categorie A et a permettre par la meme la mise en place d'une fonction publique territoriale de qualite.
SOC 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O