|
Texte de la QUESTION :
|
M Martial Taugourdeau attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur une disposition contenue dans le decret no 87-772 du 23 septembre 1987, portant reglementation de la publicite dans le domaine de la pharmacie. En son article R 5046-1, il est stipule qu'« il est interdit aux etablissements pharmaceutiques de donner des primes, objets ou produits quelconques ou des avantages materiels directs ou indirects de quelque nature que ce soit ». Il lui expose le cas d'un laboratoire pharmaceutique specialise dans la fabrication d'implants destines aux cliniques ophtalmologiques. Dans le cadre de sa politique commerciale, cette entreprise se propose d'etablir un bareme degressif en fonction du nombre de marchandises commandees par trimestre, procede tout a fait admis en droit commun. Il lui demande en consequence si le texte precite s'applique a une telle demarche et de lui faire connaitre les observations qu'elle appellerait de sa part.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - L'honorable parlementaire demande au ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale si un laboratoire pharmaceutique pratiquant des baremes degressifs contrevient de ce fait aux dispositions de l'article R 5046-1 du code de la sante publique. Cet article dispose en effet qu'« il est interdit aux officines et autres etablissements pharmaceutiques de donner des primes, objets ou produits quelconques ou des avantages materiels directs ou indirects de quelque nature que ce soit ». En realite, ce texte vise a sanctionner toute pratique ayant pour but d'attirer l'attention du public sur une consideration etrangere au prix et a la qualite du produit. Il va de soi qu'une ristoune ou un rabais pratique sur un prix n'est pas soumis a ces dispositions et constitue seulement un element de politique commerciale. Par ailleurs, il convient de signaler que depuis un arrete du 4 aout 1987, seuls sont determiines par les pouvoirs publics les prix et les marges des specialites pharmaceutiques figurant sur la liste des specialites remboursables aux assures sociaux. Les implants destines a des cliniques ophtalmologiques, meme s'ils constituent des specialites pharmaceutiques au sens des articles L 511 et L 601 du code de la sante publique, ne sont pas soumis a ces dispositions. Par consequent, en application de l'ordonnance du 1er decembre 1986 relative a la liberte des prix et de la concurrence, leur prix sont librement fixes. Un laboratoire pharmaceutique peut donc pratiquer un systeme de bareme degressif dans la mesure ou, toutefois, conformement a larticle 33 de l'ordonnance du 1er decembre 1986, il communique a toute personne qui en fait la demande les conditions de rabais pratiquees.
|