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Rubrique :
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Retraites complementaires
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Tête d'analyse :
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Beneficiaires
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Analyse :
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Conventions collectives. affiliation obligatoire a une caisse
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Texte de la QUESTION :
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M Marc Laffineur attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les consequences de l'application des conventions collectives etendues qui attribuent une competence exclusive au profit d'institutions professionnelles, lesquelles obligent alors les entreprises relevant de leur secteur a s'affilier aupres d'elles pour ce qui concerne leur regime de prevoyance (cadres et non cadres). En dehors meme de ces conventions collectives, un nombre croissant d'institutions etablissent un reglement interieur comportant une clause liant imperativement l'affiliation au regime de retraite et celle au regime de prevoyance, de sorte qu'une entreprise ne puisse resilier la « prevoyance » sans resilier la « retraite ». De telles dispositions apparaissent a l'evidence comme contraires, d'une part au principe de libre concurrence dans le cadre specifique du droit francais, et d'autre part dans le contexte actuel du marche europeen, au principe de la liberte des prestations de services, defini notamment aux articles 59 et suivants du Traite de Rome. Au seuil de 1992, des mesures legales s'imposent pour rectifier cette pratique generatrice de lobbies et de blocages economiques et commerciaux. Il reste a craindre, en effet, un glissement facheux entre l'obligation d'assurance, qui peut etre legitimement instituee, et l'obligation d'un choix predetermine d'assureur, qui s'oppose aux regles susvisees. Des lors, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qu'il pense de cette situation et quelles sont ses intentions pour y remedier.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les dispositions des conventions collectives portant designation d'un organisme pour mettre en oeuvre la prevoyance complementaire organisee au benefice des salaries d'une profession n'apparaissent pas contraires aux principes de la libre concurrence ; des contentieux sont neammoins actuellement pendants devant les tribunaux judiciaires, seuls competents pour constater l'illegalite des dispositions contractuelles ; dans l'attente des jugements a intervenir, l'administration ne saurait decider en lieu et place de l'autorite judiciaire. S'agissant des decisions d'extension - en application de l'article L 133-8 du code du travail ou de l'article L 731-9 du code de la securite sociale - de telles conventions collectives designant un organisme, elles sont prononcees, selon le cas, par le ministre charge du travail ou par le ministre charge de la securite sociale, sous reserve du respect des contrats anterieurement passes avec un organisme assureur qui presenteraient pour les salaries des avantages au moins equivalents. Compte tenu de cette restriction, il est aise de constater les avantages de la designation d'un organisme de prevoyance : elle realise une certaine solidarite au sein d'une profession et permet eventuellement, en faisant masse d'un grand nombre de cotisants, de negocier avec l'organisme de prevoyance un tarif avantageux sous forme d'un taux de cotisation calcule au plus serre. Aussi bien, il est de fait que, meme en l'absence de demande d'extension de la convention ou de l'accord collectif, la pratique de designation de l'organisme assureur est ancienne et tres frequente. Par ailleurs, s'il est normal pour un organisme assureur de se mettre a l'abri, par des clauses contractuelles, des demissions intempestives susceptibles de desequiliber le contrat de groupe, au contraire, l'insertion de dispositions a cette fin dans le reglement d'une institution ne saurait etre admise ; en effet, l'affiliation pour la prevoyance doit rester libre, sauf disposition d'accord collectif conforme a ce qui precede et en tout cas sans lien avec l'affiliation pour la retraite, laquelle est soumise a des regles legales ou conventionnelles strictes.
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