FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10538  de  Mme   Alliot-Marie Michèle ( Rassemblement pour la République - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  13/03/1989  page :  1182
Réponse publiée au JO le :  28/08/1989  page :  3791
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Successions et liberalites
Analyse :  Contrats d'assurance vie. capital verse. exoneration
Texte de la QUESTION : Mme Michele Alliot-Marie appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur l'article 68 de la loi du 18 janvier 1980 (art 757 B du code general des impots) relatif au regime applicable en matiere d'assurance vie. Il semble que ce texte pose certaines difficultes d'interpretation et que des lors des precisions soient indispensables. Elle lui demande donc si les contrats d'assurance vie souscrits avant le 21 janvier 1980 par des assures ages de moins de soixante-six ans, echappent dans tous les cas au champ d'application de l'article 68, ou si cet article s'applique meme lorsque le contrat d'assurance vie a ete souscrit avant cette date par un assure age de moins de soixante-six ans qui aurait continue d'effectuer d'autres versements libres apres cet age. Dans cette hypothese, elle lui demande sous quelles conditions peuvent etre exoneres de droits de succession, au-dela de la franchise de 100 000 francs, les capitaux verses au beneficiaire designe, qui correspondent aux versements libres effectues par l'assure apres soixante-six ans.
Texte de la REPONSE : Reponse. - 1o En matiere de droits de succession, la legislation applicable est celle en vigueur au jour du fait generateur de l'impot, c'est-a-dire au jour du deces. Des lors, les dispositions de l'article 68 de la loi de finances pour 1980, codifiees a l'article 757 B du code general des impots qui assujettissent aux droits de succession, pour leur montant qui excede 100 000 francs, les capitaux dus au titre de certains contrats d'assurances en cas de deces, s'appliquent aux successions ouvertes a compter de l'entree en vigueur de cette loi quelle que soit la date de conclusion des contrats. Toutefois, il a ete admis que les dispositions en cause ne s'appliquent pas aux contrats en cours a cette date qui ne peuvent faire l'objet d'un rachat anticipe ou qui portent sur un capital inferieur a 300 000 francs. 2o Les contrats d'assurances en cas de deces souscrits avant comme apres l'entree en vigueur de la loi par une personne agee de moins de soixante-six ans, n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions, que les primes aient ete versees avant ou apres l'age de soixante-six ans. Toutefois, des modifications de nature a transformer l'economie meme du contrat apportees apres soixante-six ans a un contrat souscrit avant que l'assure n'ait atteint cet age, notamment par des versements libres importants, peuvent avoir pour consequence de rendre ces contrats taxables.
RPR 9 REP_PUB Aquitaine O