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Texte de la QUESTION :
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M Etienne Pinte indique a M le secretaire d'Etat aupres du Premier ministre, charge de l'environnement, que le deuxieme alinea de l'article 6 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiee relative aux installations classees pour la protection de l'environnement permet au prefet de prescrire, par arrete, « la realisation des evaluations et la mise en oeuvre des remedes que rendent necessaires soit les consequences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les consequences entrainees par l'inobservation des conditions imposees en application de la presente loi ». Il lui demande de bien vouloir preciser les hypotheses et conditions d'application de cette disposition et notamment les regles de procedure a observer par l'administration avant l'ediction de ces prescriptions complementaires (necessite d'un proces-verbal ou d'un rapport prealable de l'inspection des installations classees ; respect de la procedure contradictoire prevue par l'article 8 du decret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers). Il souhaiterait egalement savoir si cette disposition de la loi de 1976 autorise le prefet a imposer a l'exploitant la realisation de mesures curatives temporaires ou permanentes a l'exterieur de l'emprise de son etablissement, donc sur des terrains dont il n'a pas la maitrise fonciere, voire meme a suspendre a titre conservatoire le fonctionnement d'une installation classee regulierement autorisee.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les conditions de mise en oeuvre de l'article 6, alinea 2, de la loi du 19 juillet 1976, sont precisees dans l'article lui-meme. Les mesures d'evaluation ou curatives utiles sont prescrites par des arretes pris, sauf cas d'urgence, apres avis du conseil departemental d'hygiene. La consultation de cet organisme est quant a elle organisee par l'article 11 du decret du 21 septembre 1977, qui prevoit une procedure contradictoire, ainsi que l'etablissement d'un rapport par l'inspecteur des installations classees. L'article 6, alinea 2, autorise le prefet a imposer a l'exploitant la realisation de mesures curatives, autant que persistent des effets dommageables pour l'environnement, si necessaire a l'exterieur de l'etablissement, meme sur des terrains dont l'exploitant n'a pas la maitrise fonciere. Le prefet avait deja cette possibilite sur le fondement de l'article 6, alinea 1er, de la loi du 19 juillet 1976, ainsi que l'a juge le Conseil d'Etat dans un arret no 62-234 du 11 avril 1986, publie in extenso au Recueil Lebon. Le Conseil d'Etat a notamment juge que l'exploitant d'une installation classee ne peut invoquer la vente des terrains ou se situait son usine pour s'exonerer de ses obligations au titre de la legislation des installations classees, des lors que l'acquereur ne s'est pas substitue a lui en qualite d'exploitant. Les modalites de suspension d'une installation regulierement autorisees sont fixees, dans le cas du non-respect des prescriptions administratives, par l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976. Ces dispositions ne font pas obstacle aux mesures curatives que peut prevoir le prefet en cas de necessite dans le cadre de l'article 6, alinea 2, de la loi ; l'application de ces mesures peut effectivement dans certains cas remettre en cause ou faire cesser l'exploitation d'equipements ou d'infrastructures presentant des risques pour l'environnement, sans que l'on puisse pour autant y voir une mesure de suspension administrative.
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