FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10625  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  13/03/1989  page :  1203
Réponse publiée au JO le :  22/01/1990  page :  384
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Allocations
Analyse :  Cumul avec le revenu d'une activite a temps partiel
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Le Deaut appelle l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des chomeurs qui, effectuant quelques heures de travail par mois pour le compte d'une association intermediaire, se voient diminuer le montant de leur salaire, sur les indemnites Assedic. En effet, pour des personnes ayant travaille quatre jours pendant sept heures soit un total de 28 heures, l'association intermediaire leur verse un salaire reel de 846,92 francs. La diminution Assedic est de 401,18 francs. Ils leur restent donc un salaire net de 445,74 francs. Il lui demande donc s'il ne pense pas qu'il serait souhaitable de prendre des mesures afin de faire evoluer la legislation des allocations dites « d'Etat » en cas d'activite reduite ou occasionnelle selon les dispositions du decret no 87-806 du 1er octobre 1987.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les salaries des associations intermediaires, lorsqu'ils sont demandeurs d'emploi et beneficiaires des allocations du regime de solidarite, se voient appliquer la reglementation relative aux activites reduites. En application de l'article R 351-35 du code du travail l'exercice d'une activite professionnelle est compatible actuellement avec le maintien partiel des allocations dans les conditions suivantes : la duree de l'activite doit etre inferieure a soixante dix-huit heures par mois ; le revenu mensuel brut procure par cette activite doit etre inferieur ou egal a 3 354 francs, c'est-a-dire soixante dix-huit fois le montant journalier d'une allocation de solidarite specifique de base fixe a 43 francs ; le nombre total d'heures de travail accomplies au-dela de quarante heures par mois ne doit pas etre superieur a 450 heures depuis le debut du versement de l'allocation concernee. Lorsque ce plafond est atteint, l'allocataire, pour continuer a etre indemnise, doit exercer une activite n'excedant pas quarante heures par mois et procurant un revenu mensuel inferieur ou egal a 1 720 francs. Dans le cadre du plan emploi du 13 septembre 1989, il a ete decide d'ameliorer en les modifiant les regles de cumul precitees. Des que le texte reglementaire necessaire a cette reforme aura ete pris, ce cumul sera possible sans aucun plafond relatif au nombre d'heures de travail accomplies au cours du mois pour un total d'heures ne devant pas exceder 750 heures depuis le debut du versement des allocations (cette limite ne s'appliquant pas aux chomeurs de longue duree de plus de cinquante ans ou de tres longue duree afin de faciliter leur reinsertion). L'allocation de solidarite versee sera diminuee de la moitie du salaire percu.
SOC 9 REP_PUB Lorraine O