Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article L 131-4-2 ajoute au code des communes par la loi du 23 juillet 1987 ouvre la possibilite de restrictions de circulation pour le transport des matieres dangereuses visees par la directive europeenne du 24 juin 1982. Cette directive a ete concue pour des installations fixes de production ou de stockage et son application au transport des matieres dangereuses se revele difficile. En effet, s'il existe bien dans la directive deux listes de substances dangereuses (annexe II pour le stockage, annexe III pour les installations fixes de production) destinees a preciser les conditions d'application de son article 5, il est malheureusement impossible de faire un raccordement complet avec l'enumeration et la codification des matieres dangereuses telles qu'elles figurent dans les reglements national ou international. Pres de la moitie des substances visees dans les listes precitees ne se retrouvent pas dans la reglementation « transport ». Par ailleurs, la directive fait egalement reference a des criteres indicatifs de danger (conditions de tonnage, toxicite, inflammabilite, explosivite) facilement applicables a des installations industrielles mais difficilement transposables au transport sans un certain nombre d'ajustements. Compte tenu de l'ensemble des difficultes evoquees, la mission du transport des matieres dangereuses travaille a la mise au point de listes de substances dangereuses derivees de la directive europeenne du 24 juin 1982 (et des pratiques d'autres pays) permettant une application claire du nouvel article L 131-4-2 et a la mise au point d'outils d'aide a la decision pour comparer les dangers sur un ensemble d'itineraires possibles dans un secteur donne. Les maires qui rencontreraient un probleme dans l'application de l'article L 131-4-2 peuvent utilement interroger le prefet de leur departement qui saisira, en tant que de besoin, les services administratifs competents.
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