FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10672  de  Mme   Dieulangard Marie-Madeleine ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  13/03/1989  page :  1201
Réponse publiée au JO le :  12/06/1989  page :  2717
Rubrique :  Assurance invalidite deces
Tête d'analyse :  Pensions
Analyse :  Liquidation. delais. consequences
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Madeleine Dieulangard attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les graves difficultes materielles et financieres que rencontrent les salaries demandant une pension d'invalidite. En effet, en application des textes actuels, les indemnites journalieres ne se cumulent pas avec la pension d'invalidite : les salaries en longue maladie, meme ceux figurant sur la liste de trente affections, qui demandent leur mise en invalidite, se voient prives du benefice du versement des indemnites journalieres jusqu'au moment ou, une decision etant prise a leur sujet, ils percoivent leurs premiers arrerages. Elle lui demande s'il ne peut pas envisager des dispositions pour mettre fin a cet etat de fait.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article R 341-10 du code de la securite sociale prevoit que la caisse primaire d'assurance maladie accorde les prestations en nature jusqu'a la date a laquelle est notifiee a l'interesse la decision qui determine sa categorie d'invalidite. L'article R 341-12 du code susvise precise, quant a lui, que, quelle que soit la date de la demande, la pension prend effet a compter de la date a laquelle est apprecie l'etat d'invalidite. Or si, dans la plupart des cas, il est possible de determiner sans delai et meme dans le courant des dernieres periodes de paiement des indemnites journalieres, l'existence d'un droit a pension, la fixation du montant peut necessiter des delais plus importants. Cette liquidation tardive des pensions entraine une gene pour les anciens beneficiaires d'indemnites journalieres. C'est pourquoi, le 23 fevrier 1983, une instruction ministerielle demandait aux directions regionales des affaires sanitaires et sociales d'inviter les caisses d'assurance maladie a proceder sans retard, des que le droit a pension est reconnu, au versement de la pension minimale, et ensuite seulement, le cas echeant, a une regularisation. Une bienveillance envers les demandes de secours presentees par les assures etait par ailleurs recommandee. Le passage, en 1986, d'un paiement trimestriel a un paiement mensuel a terme echu, a considerablement reduit les difficultes des assures dans ce domaine.
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O