FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 1067  de  M.   Bayard Henri ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  01/08/1988  page :  2268
Réponse publiée au JO le :  06/03/1989  page :  1152
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Notification de la decision de la caisse primaire d'assurance maladie. code de la securite sociale, article R 441-14. application
Texte de la QUESTION : M Henri Bayard appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur le probleme suivant. Les dispositions de l'article R 441-14 du nouveau code de la securite sociale obligent la caisse primaire d'assurance maladie a adresser a l'employeur, pour information, le double de la notification de sa decision reconnaissant, ou non, le caractere professionnel d'un accident ou d'une maladie. Les employeurs sont donc informes de toute decision intervenant pour le compte de leurs employes. Lorsqu'il s'agit d'une decision de rejet, l'employeur n'a pas a intervenir aupres de la securite sociale puisque c'est a l'assure qu'il appartient de contester, s'il le desire, la decision de la caisse. C'est seulement devant le tribunal des affaires de securite sociale, au moment ou le litige vient devant cette juridiction, que l'employeur se trouve donc mis en cause et, a ce moment, soulevant le fait que la decision dont il a recu un double de la notification est devenue definitive a son egard, demande purement et simplement sa mise hors cause. La Cour de cassation vient par ailleurs de confirmer cette position par un arret du 11 decembre 1987. La consequence d'une telle disposition va amener les caisses de securite sociale a verser aux assures des prestations au titre des accidents du travail alors que les employeurs n'auront pas a supporter de modification du taux de leurs cotisations tenant compte des accidents et des maladies professionnelles. Le regime « accidents du travail » risque ainsi de se trouver en deficit. Compte tenu du probleme pose, il conviendrait de preciser si effectivement la decision adressee a l'employeur pour information peut etre tenue pour une decision definitive a son egard puisqu'a ce moment-la il ne fait pas partie de l'instance. Dans la mesure ou il ne s'agit pas d'une decision avec voies de recours, il conviendrait que l'article R 441-14 precise que « le double de la notification est envoye a l'employeur pour information et ce dernier ne pourra que contester ». Compte tenu que depuis l'application de ces dispositions, il semble qu'il y ait de plus en plus de contestations des employeurs demandant leur mise hors cause lorsque la reconnaissance du caractere professsionnel de l'accident ou de la maladie a ete rejetee par la securite sociale, il lui demande s'il ne convient pas de modifier en consequence la redaction de l'article R 441-14 du code de la securite sociale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Jusqu'en mars 1985, les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les employeurs en matiere de refus de prise en charge d'un accident au titre professionnel etaient fixes par l'article 68, 6e alinea, du decret no 46-2959 du 31 decembre 1946, qui stipulait : « Si le caractere professionnel n'est pas admis, la caisse notifie sa decision motivee a l'employeur auteur de la declaration d'accident, au medecin traitant de la victime et a celle-ci, en indiquant a cette derniere les voies de recours et les delais de recevabilite de sa contestation ». Ce texte ne prevoyait pas l'obligation, pour les caisses, de faire mention des voies et delais de recours sur le document adresse a l'employeur mais donnait neanmoins a cet envoi la valeur d'une notification de decision. C'est sous l'empire de ce texte que les tribunaux, suivis en cela par la Cour de cassation, ont pu juger que la decision d'une caisse primaire refusant la prise en charge d'un accident au titre professionnel, regulierement notifiee a l'employeur, etait devenue definitive dans leurs rapports respectifs et ne pouvait etre remise en question a l'occasion d'un contentieux eleve par la victime ou ses ayants droit. Le decret no 85-377 du 27 mars 1985 a remplace l'article 68 precite par les articles 68-1 a 68-6 et a modifie en ces termes, dans l'article 68-5 devenu l'article R 441-14 du code de la securite sociale, la redaction des dispositions enoncees ci-dessus : « La decision motivee de la caisse est notifiee a la victime ou a ses ayants droit. En cas de refus et pour les decisions intervenant apres contestation prealable, le double de la notification est envoye pour information a l'employeur ». Par cette nouvelle redaction, sous reserve de l'appreciation qu'en donneront les tribunaux puisque les decisions de la Cour de cassation ont ete jusqu'a present fondees sur l'ancien dispositif, la reglementation ne confere plus au document adresse a l'employeur la valeur d'une notification de decision prise a son egard. Elle en fait une information sur la decision prise a l'egard de l'assure, destinee a permettre a l'employeur de connaitre l'etat du dossier a une etape de son instruction. Cette information, qui n'enferme pas l'employeur dans des delais de recours, n'a pas pour effet de le priver de ses moyens de defense. En effet, si le refus oppose par la caisse est maintenu, a la suite ou non d'un contentieux par la victime, il ne fait pas grief a l'employeur qui n'a aucune raison de le contester. Si, par contre, le contentieux engage par la victime aboutit a la prise en charge de l'accident ou de la maladie au titre professionnel, les depenses seront inscrites au compte de l'entreprise, qui disposera de voies de recours adaptees pour les contester. La reglementation actuelle a pour objectif l'imputation de la charge de l'accident, des lors qu'il est reconnu comme professionnel, au compte de l'employeur, alors que l'ancien dispositif, a travers les decisions evoquees, conduisait a son inscription au nombre des charges generales supportees par l'ensemble des entreprises. S'il est vrai que l'equilibre du risque etait ainsi sauvegarde, cette pratique n'etait pas mobilisatrice pour les employeurs soucieux de prevention. Le nouvel article R 441-14 devrait etre reexamine si la jurisprudence ne confirmait pas qu'il repond a la finalite pour laquelle il a ete modifie.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O