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Rubrique :
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Anciens combattants et victimes de guerre
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Tête d'analyse :
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Politique et reglementation
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Analyse :
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Invalides et mutiles de guerre. appareillage et protheses. prix. consequences
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Texte de la QUESTION :
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M Jean Proveux attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur les consequences de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 pour les pensionnes de guerre. Les pensionnes de guerre, dont l'etat physique le necessite, beneficient d'un appareillage en application des dispositions de l'article L 128 du code des pensions militaires d'invalidite. Les protheses, ortheses, chaussures orthopediques, fauteuils pour handicapes, etc, leur sont donc fournis gratuitement par les centres d'appareillage de l'Etat qui reste proprietaire de ces articles qu'il entretient et repare en tant que besoin. La loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social prevoit en son article 28 qu'en application de l'article L 162-88 du code de la securite sociale les professions de sante « peuvent fixer par arretes les prix et les marges des produits et le prix des prestations de services pris en charge par les regimes obligatoires de securite sociale ». Les tarifs fixes, apres examen par la commission des prestations sanitaires, ont ete rapidement depasses. Or les services du secretariat d'Etat aux anciens combattants ne peuvent prendre en charge que les tarifs fixes par la securite sociale. Les mutiles de guerre supportent ainsi des differences parfois importantes qui risquent de s'accentuer, malgre la baisse de la TVA ramenee a 5,5 p 100 depuis le 1er janvier 1988. Il lui demande donc de lui faire connaitre les mesures qui peuvent etre prises pour corriger les effets nefastes de cette legislation pour les pensionnes et mutiles de guerre.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle la reponse suivante : le secretaire d'Etat se preoccupe tout particulierement d'ameliorer les conditions de remboursement de l'appareillage. C'est ainsi qu'il a etudie la possibilite de s'orienter vers une formule juridique tendant a se detacher du tarif interministeriel des prestations sanitaires en fonction des prix pratiques par les professionnels. Dans cette perspective, un projet de decret modifiant l'article R 102-1 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre a ete elabore et adresse en mar 1988, pour accord, au ministre de l'economie, des finances et de la privatisation. S'il est accepte en la forme, ce projet devrait assurer, en tant que de besoin, l'autonomie du regime de prise en charge des mutiles de guerre. D'autre part, le Gouvernement vient d'agir de maniere significative en abaissant le taux de la taxe a la valeur ajoutee applicable a l'appareillage, qui passe de 18,60 p 100 a 5,5 p 100. Dans le cadre du regime de liberte des prix et de la concurrence institue par l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986, et conformement a l'article 28 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, l'arrete interministeriel du 17 mars 1988 (Journal officiel du 22 mars 1988) a reglemente les prix et les marges des produits et les prix des prestations de service inscrits au TIPS sur une liste annexe. Il en resulte, pour les secteurs concernes, la possibilite d'une evolution tarifaire fixee soit par arretes interministeriels particuliers, soit par accords ou par depots de prix aupres des services du ministere des finances. Le departement des anciens combattants suit actuellement la mise en place progressive de cette nouvelle reglementation, soucieux de preserver les droits specifiques des ressortissants du code des pensions militaires d'invalidite et de garantir l'autonomie du regime de prise en charge des mutiles de guerre.
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