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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur les modalites de recrutement des maitres de conferences. La commission de specialite de l'etablissement n'a que deux possibilites : elle peut soit retenir un candidat et un seul, soit ne retenir aucun candidat. De surcroit, une meme commission ne peut deliberer qu'une seule fois sur un meme recrutement. Il apparait, en consequence, que si le seul candidat retenu se desiste, l'emploi est necessairement non pourvu, ce qui engendre des consequences nefastes, principalement pour les etudiants. C'est pourquoi, il lui demande s'il ne lui paraitrait pas souhaitable de modifier la procedure en vigueur, en prevoyant la possibilite pour la commission de specialite de classer deux candidats.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Conformement a l'article 27 du decret no 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universites et du corps des maitres de conferences, dans chaque etablissement, les commissions de specialistes doivent, apres avoir examine les titres et travaux des candidats et procede a leur audition, proposer une liste de trois candidats pour chaque emploi de maitre de conferences vacant, sauf s'il y a moins de trois candidats qui se sont presentes au concours ou encore si aucun candidat n'a ete retenu. Les dispositions reglementaires existantes permettent donc deja de repondre au probleme souleve dans la presente question.
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