FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10762  de  M.   Dinet Michel ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  13/03/1989  page :  1204
Réponse publiée au JO le :  22/01/1990  page :  384
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Allocations
Analyse :  Cumul avec le revenu d'une activite a temps partiel
Texte de la QUESTION : M Michel Dinet attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions du decret no 87-806 du 1er octobre 1987, concernant le maintien des allocations « Etat » en cas d'activite reduite ou occasionnelle. Un chomeur n'ayant effectue, pour une association intermediaire, que quelques heures de travail lui permettant reinsertion se voit appliquer une importante reduction de ses indemnites Assedic, amputant de moitie le salaire percu. Les associations intermediaires eprouvent, dans ces conditions, des difficultes de recrutement et ne peuvent assumer pleinement leur role de reinsertion. Il demande en consequence si des assouplissements ne peuvent etre apportes aux dispositions du decret susvise, notamment dans le cadre des associations intermediaires.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les salaries des associations intermediaires, lorsqu'ils sont demandeurs d'emploi et beneficiaires des allocations du regime de solidarite, se voient appliquer la reglementation relative aux activites reduites. En application de l'article R 351-35 du code du travail l'exercice d'une activite professionnelle est compatible actuellement avec le maintien partiel des allocations dans les conditions suivantes : la duree de l'activite doit etre inferieure a soixante-dix-huit heures par mois ; le revenu mensuel brut procure par cette activite doit etre inferieur ou egal a 3 354 francs, c'est-a-dire soixante-dix-huit fois le montant journalier d'une allocation de solidarite specifique de base fixe a quarante-trois francs ; le nombre total d'heures de travail accomplies au-dela de quarante heures par mois ne doit pas etre superieur a 450 heures depuis le debut du versement de l'allocation concernee. Lorsque ce plafond est atteint, l'allocataire, pour continuer a etre indemnise, doit exercer une activite n'excedant pas quarante heures par mois et procurant un revenu mensuel inferieur ou egal a 1 720 francs. Dans le cadre du plan emploi du 13 septembre 1989, il a ete decide d'ameliorer en les simplifiant les regles de cumul precitees. Des que le texte reglementaire necessaire a cette reforme aura ete pris, ce cumul sera possible sans aucun plafond relatif au nombre d'heures de travail accomplies au cours du mois, pour un total d'heures ne devant pas exceder 750 heures depuis le debut du versement des allocations (cette limite ne s'appliquant pas aux chomeurs de longue duree de plus de cinquante ans ou de tres longue duree afin de faciliter leur reinsertion). L'allocation de solidarite versee sera diminuee de la moitie du salaire percu.
SOC 9 REP_PUB Lorraine O