FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10806  de  M.   Micaux Pierre ( Union pour la démocratie française - Aube ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/03/1989  page :  1338
Réponse publiée au JO le :  02/05/1989  page :  2059
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Reforme
Texte de la QUESTION : A la veille des elections municipales M Pierre Micaux croit devoir appeler l'attention de M le ministre de l'interieur sur les risques d'abstention lies a la nouvelle loi electorale. Le souci dominant des maires, des maires-adjoints et des conseillers municipaux porte sur l'obligation faite a l'electeur d'emarger lui-meme la liste. Dans leur bon sens, ils craignent les files d'attente et redoutent l'impatience des electeurs, voire une attitude de rejet face a cette obligation. Le second provient du caractere vexatoire, lorsque l'electeur ne sait pas ecrire, de faire certifier son vote par un tiers. Cette autre obligation risque fort d'etre source d'abstention. Enfin, nombre d'elus s'interrogent face a la tracasserie administrative voulue par les decrets d'application de cette nouvelle loi electorale. A titre d'exemple, la caution de cinq francs qui doit etre versee par chacun des candidats d'une liste ! La modicite de la somme prete a rire (il est vrai que si elle etait plus elevee, elle serait frappee du sceau capitaliste). La majorite a l'Assemblee nationale aurait-elle evaluee la valeur d'un conseiller municipal a cinq francs ? Ce serait faire fi du devouement et du role de tous ceux-ci d'autant que ce mandat est absolument gratuit Et la ou l'on verse carrement non pas dans l'idealisme mais dans l'ideologie, c'est que cette caution est porteuse d'interet sur le temps qui separe l'election de la date de remboursement ! Par ailleurs, quand bien meme tous les candidats d'une liste ont signe leur adhesion, son mandataire doit avoir delegue son pouvoir ecrit a son representant alors meme que ni l'un ni l'autre ne sont reelus. Il est facile d'imaginer la reponse technocratique a cette interrogation, a savoir que les textes ont force de loi. S'il est indispensable de lutter contre la fraude electorale, reconnaissons que pour la tres grande majorite des electeurs, l'honnetete est de regle. Et a vouloir trop compliquer la votation, grand est le risque de nuire au principe meme de la democratie et de la Republique. D'autre part, n'est-il pas a redouter les consequences abstentionnistes qui decouleront de l'obligation faite a l'electeur qui delegue son vote par procuration, d'etre contraint de l'accompagner de trois certificats : de domicile, de l'employeur et de l'inspection du travail ? Il lui demande quelle reponse il entend apporter au souci profond des electeurs sur ces differents points.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'auteur de la question evoque en realite plusieurs problemes distincts. L'obligation pour l'electeur de signer lui-meme la liste d'emargement resulte de la loi no 88-1262 du 30 decembre 1988, laquelle, il est bon de le rappeler, a ete adoptee a l'unanimite par l'Assemblee nationale en premiere lecture. L'experience acquise lors du recent renouvellement general des conseils municipaux a montre qu'il n'en est pas resulte de ralentissement excessif dans le deroulement des operations de vote. Le public a parfaitement admis cette reforme dont l'un des effets est de rendre plus solennel l'accomplissement de son devoir electoral par le votant. Les craintes exprimees par certains quant a d'eventuelles reactions de rejet ne se sont donc pas concretisees. Les dispositions contenues dans la loi pour le cas ou un electeur ne pourrait lui-meme apposer sa signature n'ont rien de vexatoire. Elles sont simplement inspirees de la necessite que la liste soit emargee en toute hypothese, puisque c'est le nombre des emargements qui fait foi pour la determination du nombre des votants. Au demeurant, c'est l'electeur empeche qui choisit lui-meme la personne qui signe a sa place la liste d'emargement. Le montant du cautionnement reclame aux candidats aux elections municipales ne resulte pas d'un decret d'application de la loi precitee du 30 decembre 1988. Il est en effet prevu par l'article L 244 du code electoral. S'il peut apparaitre comme tres modique, c'est que, dans un souci de liberalisme, il n'a pas ete reevalue depuis la loi no 47-1732 du 5 septembre 1947 et que l'erosion monetaire a considerablement diminue la charge reelle qu'il represente. Pour ce qui est des formalites liees au depot d'une liste de candidats, il est exact que le responsable de la liste, seul habilite a cet effet, doit etre porteur de l'ensemble des mandats des candidats figurant sur cette liste. Cette disposition resulte de la loi no 82-974 du 19 novembre 1982 et elle est inscrite dans l'article L 265 du code electoral. En l'adoptant, le legislateur a entendu mettre fin a des difficultes apparues sous le regime anterieur, certains candidats contestant le choix de la personne habilitee a deposer la liste. Il est desormais clair que le responsable porteur des mandats a seul cette capacite et qu'il est seul investi, au surplus, en cas de deuxieme tour, a determiner si la liste doit se maintenir ou avec quelle autre liste elle est appelee a fusionner. Enfin, en ce qui concerne les modalites d'etablissement des procurations, la loi du 30 decembre 1988 n'a pas modifie le regime applicable aux diverses categories de citoyens autorisees, au titre de l'article L 71 du code electoral, a recourir a ce mode d'expression du suffrage. C'est seulement pour les citoyens vises au paragraphe III dudit article (ceux « qui ont leur residence et exercent leur activite professionnelle hors du departement ou se trouve leur commune d'inscription ainsi que leur conjoint ») qu'il est exige une triple attestation lors de l'etablissement de la procuration : attestation de l'employeur visee par l'inspecteur du travail ; attestation de residence ; attestation de non-inscription sur la liste electorale de la commune de residence (decret no 76-158 du 12 fevrier 1976 modifie par le decret no 88-896 du 24 aout 1988). Or, cette categorie d'electeurs n'aura plus la faculte de voter par procuration a compter du 1er mars 1990 puisque le paragraphe III de l'article L 71 du code electoral est abroge a cette date par les articles 13 et 38 de la loi precitee du 30 decembre 1988.
UDF 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O