FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10815  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  handicapés et accidentés de la vie
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  20/03/1989  page :  1336
Réponse publiée au JO le :  28/08/1989  page :  3816
Rubrique :  Permis de conduire
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Permis F. handicapes atteints d'une infirmite stabilisee
Texte de la QUESTION : M Jean-Jacques Weber attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge des handicapes et des accidentes de la vie, sur la reglementation applicable pour le controle medical des titulaires de permis de conduire de la categorie F concernant les mutiles et handicapes et sur les conditions dans lesquelles cette reglementation est respectee. Les interesses relevent, en effet, des dispositions du decret du 13 fevrier 1978 ayant complete l'article 52 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 (art R 127 du code de la route). Ainsi, toutes les personnes atteintes d'une affection evolutive ou d'un handicap temporaire sont astreintes periodiquement, et compte tenu de leur age, a un controle medical pour verifier l'aptitude a conduire les voitures automobiles. En revanche, le permis F est delivre sans limitation de duree lorsque le certificat medical presente aux praticiens membres de la commission chargee de leur examen physique atteste formellement que le conducteur est atteint d'une invalidite incurable. C'est le cas de tous les amputes ou d'une infirmite stabilisee et definitive. Ces derniers, sauf troubles cardiaques, doivent donc recuperer leur permis de conduire a titre definitif. Le decret susvise, publie au Journal officiel du 25 fevrier 1978, precise egalement que la gratuite prevue au deuxieme alinea de l'article 52 de la loi s'applique depuis le 30 decembre 1977 lors des controles prevus pour les invalides de guerre titulaires du permis F Pourtant, bien souvent, ces dispositions sont meconnues des medecins et nombre de personnes concernees par ces dispositifs eprouvent de grandes difficultes a les voir s'appliquer. Aussi lui demande-t-il s'il ne serait pas opportun de rappeler ces dispositions aux medecins siegeant a ces commissions departementales et de saisir les prefets commissaires de la Republique sur les difficultes que ces personnes eprouvent pour la delivrance du certificat, afin que l'information des dispositions legales soit mieux diffusee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article R 127 du code de la route prevoit que le permis de conduire les vehicules des categories A et B specialement amenages pour tenir compte du handicap du conducteur ne peut etre delivre qu'a la suite d'un examen medical prealable. Comme le fait remarquer l'honorable parlementaire, si l'etat physique du candidat ou du conducteur est satisfaisant et exempt d'evolution, cet examen medical est unique et le conducteur n'est pas soumis a des examens medicaux rapproches et repetes. Toutefois, en cas de handicap associe comme des troubles cardiaques ou visuels par exemple, les medecins membres des commissions medicales peuvent estimer necessaire, au plan de la securite routiere, de soumettre le conducteur a un controle medical periodique. En tout etat de cause, des lors qu'un conducteur estime qu'il est soumis a tort a des examens medicaux, il peut, a tout moment, solliciter l'avis de la commission departementale d'appel, voire d'une commission nationale, afin que sa situation soit, le cas echeant, revue. Par ailleurs, il est exact que l'article 52 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapees no 75-534 du 30 juin 1975 prevoit la gratuite de la visite medicale du permis de conduire pour les personnes handicapees. C'est ainsi que, conformement aux termes de la loi, le code de la route a ete modifie et que depuis le 31 decembre 1977 les visites medicales passees par les titulaires de permis de conduire les vehicules des categories A et B specialement amenages pour tenir compte du handicap du conducteur, en vue de la prorogation de validite de leur titre, sont gratuites. Cette mesure a ete completee en fevrier 1984, par l'extension du benefice de cette gratuite aux personnes candidates au permis de conduire des categories susvisees, a l'exclusion de celles atteintes d'un handicap autre qu'un handicap de l'appareil locomoteur. Enfin, la diffusion du fascicule « Conduite et handicap de l'appareil locomoteur » aupres des prefectures, des medecins membres des commissions medicales, des inspecteurs du permis de conduire et des handicapes eux-memes, destinee a assurer la meilleure information possible sur les dispositions reglementaires et les procedures en la matiere, parait a meme de repondre a la derniere preoccupation exprimee par l'honorable parlementaire.
UDC 9 REP_PUB Alsace O