FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10826  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  20/03/1989  page :  1323
Réponse publiée au JO le :  08/05/1989  page :  2127
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Dotation globale d'equipement. loi no 85-1352 du 20 decembre 1985. consequences. ouvrages commences en 1985
Texte de la QUESTION : M Jean-Jacques Weber attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur certaines difficultes d'application de la loi no 85-1352 du 20 decembre 1985, reformant la dotation globale d'equipement des communes, et de son decret d'application no 85-1511 du 31 decembre 1985. En effet, ce texte pose des a present beaucoup de problemes d'application. En particulier, il ne prevoit pas, pour les communes de moins de 2 000 habitants non touristiques, le sort des operations commencees en 1985 qui seront achevees au present exercice et qui n'auraient pas ete retenues dans le cadre des subventions specifiques. Les communes dans ce cas-la se trouvent, en consequence, defavorisees, ne recevant pas les 2,5 p 100 attendus lors de la decision des travaux alors que, comme toutes les communes non touristiques de moins de 2 000 habitants, elles ne disposent pas necessairement de moyens financiers suffisants pour mener a bien la derniere part de leurs investissements indispensables a la vie locale. En consequence, il lui demande s'il n'apparaitrait pas necessaire, dans cette hypothese, de prevoir provisoirement le maintien, pour les communes concernees, du taux de concours sur les travaux de 1985 inclus dans un programme de DGE specifique afin d'assurer une coherence et une continuite au niveau du financement
Texte de la REPONSE : Reponse. - Afin de faciliter la mise en place en 1986 de la reforme de la dotation globale d'equipement des communes et de ne pas perturber les plans de financement precedemment etablis, l'article 9 (2e alinea) de la loi no 85-1352 du 20 decembre 1985, precise par l'article 16 du decret no 85-1510 du 31 decembre 1985, a prevu que les operations ou tranches d'operations en cours au 31 decembre 1985 et realisees par des communes ou des groupements relevant de la deuxieme part de la DGE pouvaient beneficier en 1986 des subventions de cette deuxieme part. Ces dispositions ont ainsi ouvert aux prefets, charges de repartir les credits de la deuxieme part de la DGE, la possibilite en 1986 de donner, dans toute la mesure du possible, la priorite a la poursuite des operations en cours. Il n'a pas paru necessaire au legislateur d'aller au-dela de 1986 pour regler la situation des petites communes de moins de 2 000 habitants qui, percevant jusqu'en 1985 la DGE sous la forme du taux de concours, ont a partir de 1986 releve de la deuxieme part de cette dotation repartie sous la forme de subvention par operation. Il est en effet peu probable que des communes de moins de 2 000 habitants engagent des travaux d'une envergure telle que leur realisation s'echelonne sur plus de deux ans. En outre, la possibilite de scinder de telles operations en tranches fonctionnelles les rend systematiquement eligibles aux subventions de la deuxieme part. C'est cette formule qui semble devoir etre envisagee pour regler les cas, vraisemblablement tres rares, des travaux engages avant 1985 par des petites communes de moins de 2 000 habitants et qui, a ce jour, ne seraient pas encore acheves. De plus, en beneficiant de la DGE (2e part) pour ces tranches fonctionnelles distinctes, les communes auront percu, le cas echeant, des attributions de DGE plus importantes puisque les taux de subventions varient encore 20 et 60 p 100 du montant hors taxe des travaux.
UDC 9 REP_PUB Alsace O