FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10843  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/03/1989  page :  1339
Réponse publiée au JO le :  05/06/1989  page :  2573
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Voirie
Analyse :  Creation amenagement de voies communales. acquisition de terrains. decret no 76-790 du 20 aout 1976. application
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le decret no 76-790 du 20 aout 1976 fixant les modalites de l'enquete publique prealable au classement, a l'ouverture, au redressement, a la fixation de la largeur et au declassement des voies communales. En application de ces dispositions reglementaires, les communes peuvent, sur deliberation du conseil municipal et apres enquete, acquerir tout ou partie des proprietes riveraines non baties, lorsqu'elles decident, par exemple, d'elargir une voie communale. Aussi, il souhaiterait savoir si, dans le cadre de ces dispositions, un fonds greve par une hypotheque peut etre acquis par une commune. Dans l'affirmative, il lui demande de lui preciser si le classement de cette parcelle dans le domaine public communal purge l'hypotheque et quelles sont les obligations de la commune envers le creancier.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il existe en matiere de voirie communale une procedure exorbitante de droit commun, au meme titre que l'expropriation, la procedure d'appropriation de plein droit des terrains non batis, definie a l'article 4 de l'ordonnance no 59-115 du 7 janvier 1959. La deliberation du conseil municipal decidant le transfert desdits terrains ne peut intervenir qu'apres une enquete publique dont les modalites sont definies par le decret no 76-790 du 20 aout 1976. L'article 4 de l'ordonnance susvisee stipule que le droit des proprietaires riverains se resout en une indemnite qui est reglee a l'amiable ou a defaut comme en matiere d'expropriation. Les droits des creanciers hypothecaires sont donc traites comme en matiere d'expropriation, c'est-a-dire qu'il y a lieu a purge de leurs droits, par report sur l'indemnite, conformement aux dispositions des articles L 16-1 et L 123 du code de l'expropriation pour cause d'utilite publique.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O