FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10862  de  M.   Gonnot François-Michel ( Union pour la démocratie française - Oise ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/03/1989  page :  1340
Réponse publiée au JO le :  22/05/1989  page :  2354
Rubrique :  Societes
Tête d'analyse :  Societes anonymes
Analyse :  Assemblee generale des actionnaires. debats. reglementation
Texte de la QUESTION : M Francois-Michel Gonnot rapelle a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que le proces-verbal des deliberations de l'assemblee generale des actionnaires d'une societe anonyme doit, notamment, indiquer (art 149 du decret no 67-236 du 23 mars 1967) : un resume des debats. L'inobservation de cette disposition expose le president ou les administrateurs aux sanctions prevues par l'article 447-3 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966. Il rappelle, par ailleurs, qu'aux termes des dispositions de l'article 162, alinea 3, de la loi susvisee, tout actionnaire a la faculte, a partir du jour ou il peut exercer son droit de communication sur les documents qui seront soumis a l'assemblee, de poser par ecrit des questions auxquelles le conseil d'administration, ou le directoire selon le cas, sera tenu de repondre au cours de l'assemblee. Il lui demande de bien vouloir lui preciser si les reponses apportees aux questions ecrites dont il s'agit doivent etre considerees comme faisant partie des « debats », sachant que cette procedure ne suppose pas necessairement qu'un echange verbal ait lieu entre les actionnaires desdites questions ecrites et le conseil d'administration, ou son representant, a la suite des reponses qui auront ete donnees ; et dans l'affirmative, si les questions et les reponses doivent etre integralement relatees au proces-verbal, au titre des « debats ».
Texte de la REPONSE : Reponse. - Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 162 alinea 3 de la loi du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales permet a tout actionnaire, sous certaines conditions de delai, de poser par ecrit des questions au conseil d'administration ou au directoire selon le cas, et prevoit que ces organes doivent y repondre aux cours de l'assemblee generale de la societe. Des lors, les reponses apportees aux questions ecrites en application de ces dispositions doivent etre considerees comme comprises dans les debats de l'assemblee dont un « resume » doit, selon l'article 149 du decret du 23 mars 1967, figurer au proces-verbal. Il n'est donc pas necessaire que le texte integral des questions et des reponses soit transcrit au proces-verbal de l'assemblee. Il suffit pour satisfaire aux prescriptions du decret precite, que ce document en donne, comme du reste des debats, un resume fidele et objectif.
UDF 9 REP_PUB Picardie O