FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10868  de  M.   Bouvard Loïc ( Union du Centre - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  20/03/1989  page :  1345
Réponse publiée au JO le :  21/08/1989  page :  3711
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Travailleurs independants : allocation de veuvage
Analyse :  Beneficiaires
Texte de la QUESTION : M Loic Bouvard attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur le fait que l'article 8 de la loi no 80-546 du 17 juillet 1980 prevoit que les dispositions de son titre premier relatif a l'assurance veuvage des travailleurs salaries peuvent etre etendues par decret, sous reserve d'adaptation, aux regimes applicables aux travailleurs non salaries des professions non agricoles, apres consultation des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes interessees. Aussi lui demande-t-il si, en depit de l'echec d'une premiere consultation en 1982, il n'estimerait pas souhaitable d'entamer un nouvel examen de la question, compte tenu du fait que les veuves, trop jeunes pour percevoir une pension de reversion et trop inexperimentees pour reprendre l'entreprise de leur mari, se retrouvent dans le denuement avec des enfants a charge.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 623-3 du code de la securite sociale prevoit effectivement que les dispositions de l'assurance veuvage peuvent etre etendues par decret, sous reserve d'adaptation aux regimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salaries non agricoles, apres consultation des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes interessees. Comme le souligne l'honorable parlementaire, le conseil d'administration de la caisse nationale de l'oganisation autonome d'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) avait demande l'extension de cette allocation aux professions artisanales. Toutefois, les mesures d'adaptation souhaitees et relatives a la non prise en compte de diverses ressources dans l'examen du droit a cette allocation n'ont pu aboutir et aucune nouvelle proposition n'a ete faite par les organisations autonomes d'assurance vieillesse interessees.
UDC 9 REP_PUB Bretagne O