FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10876  de  M.   Dominati Jacques ( Union pour la démocratie française - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/03/1989  page :  1341
Réponse publiée au JO le :  17/07/1989  page :  3249
Rubrique :  Police
Tête d'analyse :  Police judiciaire
Analyse :  Officiers de police judiciaire. pouvoirs de saisie des produits vendus illegalement dans le metro. attribution
Texte de la QUESTION : M Jacques Dominati rappelle a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que la loi no 85-1196 du 18 novembre 1985, autorise les officiers de police judiciaire de la prefecture de police a saisir directement les produits (alcools, tabacs, etc) vendus irregulierement dans l'enceinte du metro. Or, il semble qu'actuellement le parquet refuse cette competence aux officiers de police judiciaire. Si cette pratique est confirmee, il lui demande quelles en sont les raisons et quelles mesures il entend prendre pour mettre fin a une forme de delinquance qui se developpe de plus en plus.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le garde des sceaux peut indiquer a l'honorable parlementaire que la pratique du parquet de Paris est conforme a la loi. S'il est vrai que les textes de droit commun qui repriment la vente de marchandises dans les lieux publics sans autorisation ou declaration reguliere - article R 38-14 du code penal - prevoient la confiscation ou la saisie par les forces de l'ordre des marchandises offertes a la vente - article R 39-1 du code penal - les dispositions specifiques qui sanctionnent ces agissements lorsqu'ils sont commis dans l'enceinte du metropolitain, a savoir la loi du 15 juillet 1845 et le decret du 22 mars 1942 n'offrent plus cette faculte de saisie des marchandises depuis l'intervention du decret du 18 septembre 1986 generalisant la procedure de transaction par le versement d'une indemnite forfaitaire. En effet, l'article 85 du decret du 22 mars 1942 qui prevoit l'infraction renvoyait aux dispositions des articles R 38-14 et R 39-1 du code penal permettant la saisie. Or, le decret du 18 septembre 1986 a insere dans le decret du 22 mars 1942 un article 80-2 punissant de l'amende fixee pour les contraventions de quatrieme classe l'infraction prevue par l'article 85. Desormais, il n'est plus fait reference aux dispositions des articles R 38-14 et R 39-1 du code penal et en consequence la saisie - non prevue par le nouvel article 80-2 - n'est plus possible. Il n'en demeure pas moins que les autorites judiciaires ne font preuve d'aucune indulgence de principe a l'egard des vendeurs a la sauvette interpelles dans le metro et que la repression de ce type d'agissement demeure ferme et constante.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O