Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les fournisseurs de services telematiques grand public sont tenus, aux termes des conventions qu'ils ont passees avec France-Telecom, de respecter les recommandations emises par le Bureau de verification de la publicite (BVP) et de faire figurer, sur tout support publicitaire, des mentions destinees a permettre leur identification. Les memes conventions rappellent les regles generales applicables en matiere de publicite et la particuliere attention a apporter a la protection des mineurs. Depuis l'entree en vigueur de ces conventions, il est apparu que certaines publicites ne comportaient pas les mentions obligatoires et par ailleurs pouvaient, pour certaines, apparaitre comme choquantes. Aussi des mises en demeure ont-elles ete adressees, suivies, en l'absence de resultat, de resiliations apres avis du comite consultatif des kiosques telematiques et telephoniques. A plusieurs reprises le BVP a ete saisi de demandes d'avis portant sur des publicites pouvant apparaitre comme choquantes ; il les a considerees comme conformes a ses recommandations. Enfin une lettre a ete adressee au president du syndicat de la presse gratuite, en lui demandant de sensibiliser ses adherents a ce probleme, en rappelant les sanctions encourues. S'agissant de la mise en oeuvre eventuelle des articles 283 a 289 du code penal, l'honorable parlementaire pourra se reporter a la reponse particulierement documentee faite recemment par le ministre de l'interieur (Journal officiel du 20 mars 1989, questions ecrites, Assemblee nationale, page 1 402 : reponse a la question ecrite no 8 933 de Mme Boutin).
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