FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 1094  de  M.   Gantier Gilbert ( Union pour la démocratie française - Paris ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  01/08/1988  page :  2257
Réponse publiée au JO le :  28/11/1988  page :  3420
Rubrique :  Plus-values : imposition
Tête d'analyse :  Activites professionnelles
Analyse :  Apport en societe. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Gilbert Gantier expose a M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, que, aux termes de l'article 151 octies du CGI, l'application du regime special de taxation des plus-values en cas d'apport en societe d'une activite professionnelle est subordonnee a la condition que l'apport concerne l'ensemble des elements de l'actif immobilise affectes a l'exercice de l'activite professionnelle. La doctrine administrative considere a cet egard comme n'etant pas necessaires a l'exercice de l'activite professionnelle les immeubles donnes en location ou mis a la disposition privative de l'exploitant ou de tiers. Dans le but de faciliter les operations concernees, elle admet toutefois que l'apporteur ne transmette pas les immeubles affectes a l'exploitation et precise que dans ce cas le benefice du regime fiscal ne peut etre remis en cause. Il lui demande en consequence si, compte tenu de ce temperament, l'apport d'une entreprise incluant la simple nue-propriete d'un immeuble d'exploitation peut beneficier du regime prevu par l'article 151 octies du CGI.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le regime de report d'imposition des plus-values institue par l'article 151 octies est reserve a l'apport en pleine propriete a une societe de l'ensemble des elements d'actif affectes a une activite professionnelle exercee a titre individuel. Le schema juridique expose par l'honorable parlementaire ne remplit donc pas les conditions d'eligibilite a ce regime. Cela etant, dans la situation evoquee, il est admis que l'apport a une societe de l'ensemble des elements du fonds de commerce beneficie du regime special ; mais la plus-value constatee sur l'immeuble dont l'apporteur a conserve l'usufruit est imposee selon le regime des plus-values professionnelles prevu a l'article 39 duodecies du code general des impots. Cette plus-value est determinee a partir de la valeur en pleine propriete de l'immeuble.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O