Texte de la QUESTION :
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M Gilbert Gantier expose a M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, que, aux termes de l'article 151 octies du CGI, l'application du regime special de taxation des plus-values en cas d'apport en societe d'une activite professionnelle est subordonnee a la condition que l'apport concerne l'ensemble des elements de l'actif immobilise affectes a l'exercice de l'activite professionnelle. La doctrine administrative considere a cet egard comme n'etant pas necessaires a l'exercice de l'activite professionnelle les immeubles donnes en location ou mis a la disposition privative de l'exploitant ou de tiers. Dans le but de faciliter les operations concernees, elle admet toutefois que l'apporteur ne transmette pas les immeubles affectes a l'exploitation et precise que dans ce cas le benefice du regime fiscal ne peut etre remis en cause. Il lui demande en consequence si, compte tenu de ce temperament, l'apport d'une entreprise incluant la simple nue-propriete d'un immeuble d'exploitation peut beneficier du regime prevu par l'article 151 octies du CGI.
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