Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes du second alinea de l'article L 753 du code de la sante publique, les analyses de biologie medicale sont effectuees dans les laboratoires « sous la responsabilite des directeurs et directeurs adjoints » qui, conformement aux dispositions du premier alinea de l'article L 761, « doivent exercer personnellement et effectivement leurs fonctions ». En outre, le premier alinea de l'article 20 du decret no 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie medicale precise que « tout compte rendu emanant d'un laboratoire autorise doit porter la signature d'un directeur ou d'un directeur adjoint de ce laboratoire ». En ce qui concerne les prelevements qui sont des actes medicaux, l'article 1er du decret no 80-987 du 3 decembre 1980 fixant les categories de personnes habilitees a effectuer certains actes de prelevements en vue d'analyses de biologie medicale autorise les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie medicale, non medecins, a executer ces actes limitativement enumeres a condition de justifier de la possession d'attestations de capacite delivree a l'issue d'un stage. L'article 2 du decret precite du 3 decembre 1980 permet aux techniciens de laboratoire d'effectuer, dans les laboratoires et sous le controle d'un directeur ou directeur adjoint du laboratoire, c'est-a-dire en sa presence, les prelevements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, a la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en region malleollaire. L'ensemble des dispositions rappelees ci-dessus s'applique, sans aucune restriction, aux gardes et astreintes que pourrait instituer un directeur de laboratoire, conformement aux dispositions prevues par la convention collective, pour satisfaire les besoins de sa clientele.
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