FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10956  de  M.   Hervé Edmond ( Socialiste - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  20/03/1989  page :  1346
Réponse publiée au JO le :  23/04/1990  page :  1995
Rubrique :  Laboratoires d'analyses
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Gardes et astreintes
Texte de la QUESTION : M Edmond Herve appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur le fonctionnement des laboratoire d'analyses medicales extra-hospitaliers. Le 22 juin 1988, une modification de la convention collective nationale est entree en vigueur instituant gardes et astreintes. La mise en application du texte pose des problemes precis et graves : non-respect de l'arrete du 3 juin 1966 sur la presence d'un medecin a l'occasion de prelevement, absence d'un biologiste lors de l'execution des examens, communication des resultats non signes par ce biologiste. Il lui demande de preciser sur ces sujets les droits et devoirs de la direction et du personnel d'execution des laboratoires d'analyses.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes du second alinea de l'article L 753 du code de la sante publique, les analyses de biologie medicale sont effectuees dans les laboratoires « sous la responsabilite des directeurs et directeurs adjoints » qui, conformement aux dispositions du premier alinea de l'article L 761, « doivent exercer personnellement et effectivement leurs fonctions ». En outre, le premier alinea de l'article 20 du decret no 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie medicale precise que « tout compte rendu emanant d'un laboratoire autorise doit porter la signature d'un directeur ou d'un directeur adjoint de ce laboratoire ». En ce qui concerne les prelevements qui sont des actes medicaux, l'article 1er du decret no 80-987 du 3 decembre 1980 fixant les categories de personnes habilitees a effectuer certains actes de prelevements en vue d'analyses de biologie medicale autorise les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie medicale, non medecins, a executer ces actes limitativement enumeres a condition de justifier de la possession d'attestations de capacite delivree a l'issue d'un stage. L'article 2 du decret precite du 3 decembre 1980 permet aux techniciens de laboratoire d'effectuer, dans les laboratoires et sous le controle d'un directeur ou directeur adjoint du laboratoire, c'est-a-dire en sa presence, les prelevements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, a la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en region malleollaire. L'ensemble des dispositions rappelees ci-dessus s'applique, sans aucune restriction, aux gardes et astreintes que pourrait instituer un directeur de laboratoire, conformement aux dispositions prevues par la convention collective, pour satisfaire les besoins de sa clientele.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O