FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10959  de  M.   Guyard Jacques ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/03/1989  page :  1341
Réponse publiée au JO le :  22/05/1989  page :  2354
Rubrique :  Societes
Tête d'analyse :  Societes anonymes et SARL
Analyse :  Constitution par des ressortissants des pays membres de la CEE. depot des fonds dans une banque francaise. marche unique. consequences
Texte de la QUESTION : M Jacques Guyard appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions applicables aux personnes de nationalite etrangere souhaitant constituer en France une societe anonyme ou une societe a responsabilite limitee (SARL) ; celles-ci sont tenues de deposer les fonds destines a la constitution de ladite societe dans une banque soumise au droit francais et ne peuvent, par exemple, effectuer ce depot dans une banque de leur pays d'origine. Il lui demande quelles sont les raisons de cette restriction et s'il n'envisage pas de la lever ; est-elle conforme au droit communautaire, du fait qu'elle s'applique aux ressortissants de la Communaute economique europeenne (CEE) ? Cette disposition n'est-elle pas contradictoire avec la liberation complete du mouvement de capitaux a l'interieur de la CEE, celle-ci devant prendre effet le 1er juillet 1990 ? Ne constitue-t-elle pas egalement un frein au developpement economique de notre pays a la veille de l'ouverture du grand marche commun du 1er janvier 1993 ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les articles 22 et 62 du decret du 23 mars 1967 prescrivent que les fonds provenant de la liberation des parts ou actions lors de la constitution d'une societe a responsabilite limitee ou d'une societe anonyme sont deposes par les personnes qui les ont recus a la Caisse des depots et consignations, chez un notaire ou « dans une banque ». Ce dernier terme doit etre interprete conformement aux dispositions de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative a l'activite et au controle des etablissements de credit. L'article 94 de cette loi prevoit que dans toutes les dispositions legislatives en vigueur et partout ou il figure, le mot « banque » est remplace par le mot « etablissement de credit ». Les articles 22 et 62 du decret doivent donc s'entendre comme n'autorisant a etre depositaires des fonds provenant de la liberation des parts ou d'actions, outre la Caisse des depots et consignations et les notaires, que les seuls etablissements de credit soumis a la loi du 24 janvier 1984 et ayant ete agrees par le comite des etablissements de credit. Ces fonds peuvent des lors etre deposes soit aupres d'un etablissement de credit francais, soit aupres de la succursale francaise d'un etablissement etranger. Inspirees du souci de proteger les interets tant des souscripteurs que de la societe en formation, ces dispositions n'ont aucun caractere discriminatoire puisqu'elles s'appliquent quels que soient la nationalite et le lieu de residence des souscripteurs et des personnes qui agissent au nom de la societe. Elles n'entravent ni la liberte d'etablissement des ressortissants de la CEE, ni la libre circulation des capitaux. Elles se bornent a prevoir, dans l'hypothese de la constitution en France d'une societe de droit francais, que les parts ou actions une fois liberees selon des modalites librement choisies par les interesses, les fonds correspondants sont deposes aupres d'une personne ou d'un etablissement soumis a la loi francaise.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O